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J.O n° 206 du 6 septembre 2003 page 15391
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Ordonnance n°
2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création
d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation
NOR: SANX0300081R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, notamment les articles 2, 6, 20, 21 et 34 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 2 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
TRANSFERT DE COMPÉTENCES
DÉTENUES PAR LE MINISTRE OU LE PRÉFET AU DIRECTEUR DE L'AGENCE RÉGIONALE DE
L'HOSPITALISATION
Article 1
I. - Le premier alinéa de
l'article L. 6115-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « l'activité des établissements de
santé publics et privés », sont insérés les mots : « , de contrôler leur
fonctionnement » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « A cette fin et » sont supprimés et les
mots : « aux titres Ier et II du » remplacés par le mot : « au » ;
3° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les attributions mentionnées au
présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le représentant de l'Etat dans
le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la
sécurité civile. »
II. - L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature »
sont supprimés.
2° Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers
et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Contrôle
« Art. L. 6116-1. - L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la
santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et
sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens
inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale,
les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services
déconcentrés du ministère de la santé et les membres de l'inspection générale
des affaires sociales.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement
sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles
du secret professionnel et de la déontologie.
« Art. L. 6116-2. - A l'intérieur des établissements de santé et organismes
exerçant les missions d'établissement de santé, le contrôle est exercé à
l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du
représentant de l'Etat dans le département. Celle de ces deux autorités qui
prend l'initiative d'un contrôle en informe sans délai l'autre autorité.
« A l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est
exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
« Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires
sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
Article 2
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé
publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la
poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une
sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa
décision le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4221-18 du même code, est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la
poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à
l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette
hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en
outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le
département. »
III. - A l'article L. 4124-2 du même code, les mots : « ou le procureur de la
République » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République ou,
lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code, après les mots : «
ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ».
Article 3
I. - 1° A l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, les mots : «
représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : «
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5126-3 du même code, les mots : «
représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : «
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation », et, après les mots : «
d'un établissement de santé », sont insérés les mots : « , d'un groupement de
coopération sanitaire » ;
3° Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, après les mots : « le
représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : « ou, pour
les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les
syndicats interhospitaliers et les organismes et établissements mentionnés aux
articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ».
II. - L'article L. 6112-5 du même code est complété par un cinquième alinéa
ainsi rédigé :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste des
établissements de santé dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente
appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. »
III. - Aux articles L. 6154-4 et L. 6154-6 du même code, les mots : «
représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : «
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
IV. - Le second alinéa de l'article L. 6161-6 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus
d'admission doit être motivé. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3 du même code, les mots : « le
ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ».
Article 4
I. - L'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 326 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 3221-1 » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
II. - L'article L. 174-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-12. - Les dépenses des services gérés par les personnes morales de
droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé
publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte
contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation globale annuelle à la
charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est
inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent
code.
« La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de
la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à
l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit
privé.
« La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les
conditions prévues à l'article L. 174-2. »
TITRE II
SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
Chapitre Ier
Aménagement du schéma d'organisation sanitaire
Article 5
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est intitulé : « Schéma d'organisation sanitaire ».
II. - L'article L. 6121-1 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6121-1. - Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir
et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs
et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il
inclut également l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes
et des nouveau-nés.
« Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment
entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la
qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
« Il tient compte de l'articulation des moyens des établissements de santé avec
la médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l'offre
de soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des
activités de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans
un schéma d'organisation sanitaire.
« Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des
besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données
démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et
après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
« Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout
moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans. »
III. - L'article L. 6121-2 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6121-2. - Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe
établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux
besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par
le schéma d'organisation sanitaire.
« Cette annexe précise :
« 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par
activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation,
et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ;
« 2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels
lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements
nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
« Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un
espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des
territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional
d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui
relèvent d'un schéma interrégional ou national.
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette
annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma
d'organisation sanitaire.
« Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article
sont fixées par décret. »
IV. - L'article L. 6121-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-3. - Le schéma régional d'organisation sanitaire est arrêté par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire.
« Plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation peuvent arrêter,
pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma
interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de
l'organisation sanitaire compétents. »
V. - L'article L. 6121-4 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6121-4. - Un décret fixe la liste des activités de soins ou des
équipements pour lesquels le ministre chargé de la santé peut seul arrêter,
après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, un schéma
national d'organisation sanitaire.
« Le ministre chargé de la santé fixe la liste des activités ou équipements pour
lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent
un schéma interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités
régionaux de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de régions sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
VI. - A l'article L. 6121-10 du même code, la dernière phrase du premier alinéa
est supprimée.
VII. - Les articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du même code deviennent
respectivement les articles L. 6121-7 et L. 6121-8.
VIII. - Sont insérés au même code deux articles L. 6121-9 et L. 6121-10 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6121-9. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de
Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de
contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale
d'organisation de l'offre de soins.
« L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de
l'organisation sanitaire sur :
« 1° Les projets de schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi
que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à
l'article L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est
constaté un déficit en matière d'offre de soins, prévues au II de l'article 25
de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale
pour 1999 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril
1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation
sanitaire dans la région.
« Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements
lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats
d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités
de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour
la mise en oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.
« L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins peut être
recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la
cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
« Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation
conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par
voie réglementaire.
« Art. L. 6121-10. - Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ;
« 2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur
sanitaire hospitalier et libéral ;
« 3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et
privés ;
« 4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;
« 6° Des représentants des usagers ;
« 7° Des personnalités qualifiées ;
« 8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale.
« Il peut comporter des sections.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix
délibérative à ses travaux.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire. »
IX. - A l'article L. 6121-11 du même code, les mots : « aux articles L. 6121-2
et L. 6121-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6121-8, L.
6121-9 et L. 6121-10 ».
X. - A l'article L. 6146-10 du même code, les mots : « de la section compétente
du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité
régional de l'organisation sanitaire ».
XI. - A l'article L. 6322-1 du même code, les mots : « de la section compétente
du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité
régional de l'organisation sanitaire ».
Article 6
I. - L'article L. 3221-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1. - La lutte contre les maladies mentales comporte des actions
de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion
sociale.
« A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé
mentionnés à l'article L. 6121-2 et dans les conditions prévues à l'article L.
6121-1 :
« 1° Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements de santé publics
ou privés assurant le service public hospitalier, ainsi qu'à toute personne de
droit public ou privé ayant passé avec le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation une convention précisant les objectifs poursuivis, les
catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les
relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé
mentale ;
« 2° Les établissements de santé privés, selon des modalités définies par voie
réglementaire. »
II. - L'article L. 3221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2. - Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique
préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une
association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients,
des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne
exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise
les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut
contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa
gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »
III. - L'article L. 3221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3. - Dans le domaine de la santé mentale, des modalités
particulières de concertation régionale entre les représentants de l'Etat, de
l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des
caisses d'assurance maladie, des établissements de santé publics et privés, des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la
santé mentale et des usagers sont définies par voie réglementaire. »
Article 7
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrats pluriannuels conclus par
les agences régionales de l'hospitalisation
« Art. L. 6114-1. - Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec
les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les
autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
« Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les
personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
« Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après
délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission
médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
« La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence
régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de
se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa
réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
« Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence
régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de
l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses
obligations contractuelles.
« Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le
calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats
nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse
à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux
titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas
d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont
convenues.
« Art. L. 6114-2. - Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent
les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération
sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation
sanitaire.
« Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs
activités et dans leurs actions de coopération.
« Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités
de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et
en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après
la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de
l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces
objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
« Art. L. 6114-3. - Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité
et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées
par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3.
« Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à
l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à
cette procédure.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les
transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet
social.
« Art. L. 6114-4. - Pour les établissements de santé privés autres que ceux
placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu à l'article L.
174-1 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des
prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect
des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité
sociale. Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant
les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
« Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers
ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.
« Art. L. 6114-5. - Les conditions d'application des articles L. 6114-1 à L.
6114-4 sont définies par décret. »
II. - A l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, les mots : « par les
articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13 » sont remplacés par les mots : «
par l'article L. 6121-4 ».
III. - L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à
l'article L. 6121-2 ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
»
3° Les 4° à 9° sont numérotés 3° à 8° ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article
L. 3221-1 ; »
5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier
mentionnée à l'article L. 6161-6. »
IV. - A l'article L. 6112-7 du code de la santé publique, les mots : «
mentionnées à l'article L. 6122-3 » sont supprimés.
Chapitre II
Autorisations sanitaires
Article 8
I. - L'article L. 6122-1 du code de la santé publique est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-1. - Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de
l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de
santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y
compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des
équipements matériels lourds.
« La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à
autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 6122-2 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-2. - L'autorisation est accordée lorsque le projet :
« 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma
d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
« 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son
annexe ;
« 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de
fonctionnement.
« Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre
exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire. »
III. - L'article L. 6122-3 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-3. - L'autorisation ne peut être accordée qu'à :
« 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice
professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
« 2° Un établissement de santé ;
« 3° Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur l'exploitation d'un
établissement de santé, d'une activité de soins ou d'un équipement matériel
lourd mentionnés à l'article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux
laboratoires d'analyses de biologie médicale.
« Cette autorisation ne peut être cédée avant le début des travaux,
l'installation de l'équipement matériel lourd et la mise en oeuvre de l'activité
de soins ou de la structure de soins alternative à l'hospitalisation.
« Toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du
cessionnaire par l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans
laquelle se trouve l'autorisation cédée.
« Quelle que soit la forme de gestion ou d'exploitation adoptée par la personne
titulaire de l'autorisation, celle-ci en demeure le seul responsable, notamment
au regard des obligations relatives à l'organisation et à la sécurité des soins.
»
IV. - A l'article L. 6122-4 du même code, la première phrase du deuxième alinéa
est abrogée.
V. - L'article L. 6122-6 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-6. - Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à
réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment
autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties
entre plusieurs régions.
« La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour
tout ou partie la nature de ses activités de soins au sens de l'article L.
6121-2.
« Par dérogation aux 1° des articles L. 6122-2 et L. 6121-2, l'autorisation de
regroupement ou de conversion peut être accordée à des titulaires d'autorisation
situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus
par le schéma d'organisation sanitaire.
« Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à
l'article L. 6122-2, est subordonnée à une adaptation de l'activité négociée
dans le cadre d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens délibéré par la
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions
d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un
regroupement d'établissements. »
VI. - L'article L. 6122-7 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« L'autorisation peut être subordonnée à l'engagement de mettre en oeuvre des
mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens
et la permanence des soins. L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans
les conditions prévues au I de l'article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à
son octroi n'est pas réalisée. »
VII. - L'article L. 6122-8 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-8. - L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée
par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
6121-2, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités
de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé
publique.
« L'autorisation fixe les objectifs quantifiés des activités de soins ou des
équipements lourds autorisés lorsqu'ils n'ont pas été fixés dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens conformément aux dispositions des articles
L. 6114-1 et suivants.
« Dans le cadre d'une opération de coopération, conversion, cession, changement
de lieu d'implantation, fermeture, regroupement prévue par le schéma
d'organisation sanitaire et pour assurer la continuité des soins, l'agence
régionale de l'hospitalisation peut modifier la durée de validité d'une
autorisation restant à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée
de validité inférieure à celle prévue par voie réglementaire, après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire. »
VIII. - L'article L. 6122-9 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-9. - L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un
schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.
« L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma national ou
interrégional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de
l'hospitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou
son domicile, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sur
avis conforme de la commission exécutive de chacune des autres agences
concernées par le projet rendu après consultation du comité régional de
l'organisation sanitaire intéressé. Le délai d'instruction prévu au présent
article est interrompu entre le jour où l'agence compétente saisit pour avis le
comité régional de l'organisation sanitaire et la commission exécutive de
l'agence des autres régions intéressées et le jour où elle reçoit le dernier de
ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de quatre mois sont réputés
favorables au projet.
« Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur
des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de
périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu'il
soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt.
« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation publie un bilan quantifié de l'offre de soins
faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est
insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire. Les demandes tendant
à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un
équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables,
pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de
santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être
reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
« La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au
demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la
période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois,
l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande
d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un
délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le
délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet
court alors de cette notification. »
IX. - L'article L. 6122-10 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-10. - Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au
respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux
résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre
chargé de la santé.
« Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à
l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard quatorze mois avant
l'échéance de l'autorisation.
« Au vu de ce document et de la compatibilité de l'autorisation avec le schéma
d'organisation sanitaire, l'agence régionale de l'hospitalisation peut enjoindre
au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées
à l'article L. 6122-9.
« A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par
dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement
renouvelée. L'avis du comité régional de l'organisation sanitaire n'est alors
pas requis. »
X. - Après l'article L. 6122-10 du même code, est inséré un article L. 6122-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-10-1. - Le schéma régional ou interrégional d'organisation
sanitaire et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels
lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. »
XI. - L'article L. 6122-11 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-11. - Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a
pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.
« L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'activité, de
la structure ou de l'équipement dont la réalisation, la mise en oeuvre ou
l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.
« De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce,
la cessation d'exploitation d'une activité de soins, d'une structure alternative
à l'hospitalisation ou d'un équipement d'une durée supérieure à six mois
entraîne la caducité de l'autorisation.
« Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, notamment à l'occasion de l'élaboration du bilan prévu à
l'article L. 6122-9. »
XII. - L'article L. 6122-12 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-12. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation constate que les objectifs quantifiés fixés par le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 sont
insuffisamment atteints en fonction de critères définis par décret, il peut
réviser l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
« A compter de la date de notification par l'agence régionale de
l'hospitalisation du projet de révision de l'autorisation, accompagné de ses
motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai de trois mois pour
faire connaître ses observations, présenter ses projets d'amélioration du
fonctionnement ou faire une proposition d'évolution de l'activité de soins ou de
l'équipement conforme aux prescriptions figurant en annexe au schéma
d'organisation sanitaire.
« Ces observations et propositions font l'objet d'une procédure contradictoire
entre l'agence régionale de l'hospitalisation et le titulaire de l'autorisation,
en vue, le cas échéant, de modifier l'autorisation. Lorsqu'un accord est conclu
entre l'agence régionale et le titulaire de l'autorisation, la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire, statue sur la modification de
l'autorisation, sur les bases de cet accord.
« Lorsqu'au terme de six mois après la réception par l'agence des observations
et propositions du titulaire, aucun accord n'a pu être trouvé, une décision de
modification ou, s'il y a lieu, une décision de retrait de l'autorisation peut
être prise par la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. »
XIII. - L'article L. 6122-13 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-13. - I. - Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice
d'une activité de soins, un manquement aux lois et règlements pris pour la
protection de la santé publique imputable à la personne titulaire de
l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le
notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours,
ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou
envisagées.
« En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il
adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes
dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans
un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
« II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou
lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la
suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de
soins concernée ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens
techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins.
« La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des
constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux
manquements dans un délai déterminé.
« S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en
demeure, le directeur de l'agence régionale met fin à la suspension.
« Dans le cas contraire et après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation se prononce
alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à
l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur
la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des
conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7. »
XIV. - Il est inséré après l'article L. 6122-14 du même code un article L.
6122-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-14-1. - L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet
d'une exploitation itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou
renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans
laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire de cette région et sur avis conforme de la
commission exécutive, rendus après consultation du comité régional de
l'organisation sanitaire de chacune des autres régions concernées par le projet.
La décision comporte la liste des établissements dans lesquels l'équipement sera
utilisé. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est interrompu dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6122-9.
« Les dispositions de l'article L. 6122-11 s'appliquent à cette autorisation
pour chacun des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa
précédent. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent est
alors celui de l'agence régionale de la région où se trouve l'établissement
concerné. »
XV. - L'article L. 6122-17 du même code est abrogé.
XVI. - L'article L. 6122-18 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-18. - Il peut être procédé, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat et jusqu'au 25 avril 2010, à une ou des
expérimentations relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires. A cet
effet, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 6121-2 relatives à
l'annexe du schéma d'organisation sanitaire, à celles de l'article L. 6122-1
relatives à l'autorisation des activités de soins et équipements matériels
lourds, ainsi qu'aux conditions prévues à l'article L. 162-22-2 du code de la
sécurité sociale et aux articles L. 6114-1 et suivants du présent code.
« Ces expérimentations peuvent également déroger aux règles de prise en charge
par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux
dispensés dans les établissements de santé, les groupements de coopération
sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.
6122-1.
« Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des
assurés sociaux :
« 1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une
ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de
soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient ou à une
meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des activités de soins
concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation
est mise en oeuvre ;
« 2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte
les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.
« Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés au présent
article, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut
excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire. »
XVII. - L'article L. 6122-20 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6122-20. - Les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre font, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, l'objet de
décrets en Conseil d'Etat. »
XVIII. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même
code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conférences sanitaires
« Art. L. 6131-1. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
constitue des conférences sanitaires, formées des représentants des
établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres de
santé, des élus et des usagers du territoire concerné. D'autres organismes
concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence à condition d'y être
autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis
de la conférence.
« Art. L. 6131-2. - Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées
lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation
sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les
établissements. Elles peuvent en outre faire toute proposition au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'élaboration, la mise en oeuvre,
l'évaluation et la révision du schéma régional d'organisation sanitaire.
« Art. L. 6131-3. - Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil
d'Etat, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre. »
XIX. - 1° Dans le titre II du livre Ier de la sixième partie du même code, le
chapitre III et l'article L. 6123-1 deviennent respectivement le chapitre V et
l'article L. 6125-1.
2° Dans le même titre sont insérés les chapitres III et IV ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Conditions d'implantation de certaines activités
de soins et des équipements matériels lourds
« Art. L. 6123-1. - Les conditions d'implantation des activités de soins et des
équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Chapitre IV
« Conditions techniques de fonctionnement
« Art. L. 6124-1. - Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux
établissements de santé sont fixées par décret. »
Article 9
I. - L'article L. 2212-2 du code de la santé publique est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 2212-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être
pratiquée que par un médecin.
« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé,
ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel
établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de
la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins
trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un
médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret
professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux
médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
»
III. - Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du même
code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
« Art. L. 2322-1. - Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont
applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.
« Art. L. 2322-2. - Les installations autorisées dont les établissements de
santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires
de grossesse sont fixées par décret. »
Article 10
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Maisons d'enfants à caractère sanitaire
« Art. L. 2321-1. - Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont
des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues
au livre Ier de la sixième partie du présent code.
« Art. L. 2321-2. - Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des
établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat
médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de
leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.
« Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les
établissements climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des
enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance
maladie.
« Art. L. 2321-3. - Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère
sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour
leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles
sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
« Art. L. 2321-4. - Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant
que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 11
Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est modifié comme
suit :
I. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des
soins, transports sanitaires et autres services de santé ».
II. - L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente,
permanence des soins et transports sanitaires ».
III. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires ».
IV. - L'article L. 6313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6313-1. - Dans chaque département, un comité de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires a pour mission
de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à
l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la
population.
« Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à
l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux
transports sanitaires. »
V. - L'article L. 6313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6313-2. - Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat
dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - 1° Il est inséré au titre Ier un chapitre V intitulé : « Permanence des
soins » et comprenant un article L. 6315-1.
2° L'article L. 6325-1 devient l'article L. 6315-1.
VII. - Le chapitre V du titre II est abrogé.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 12
A titre transitoire, les schémas régionaux d'organisation sanitaire et les
schémas régionaux de psychiatrie prévus par l'article L. 6121-8 du code de la
santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication
de la présente ordonnance sont prorogés jusqu'à la publication des schémas pris
en application de la présente ordonnance et au plus tard deux ans après la
publication de cette ordonnance.
A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant la
publication de la présente ordonnance et relatives à la carte sanitaire et au
régime des autorisations demeurent opposables aux installations, activités de
soins ou équipements matériels lourds d'une région, jusqu'à la publication des
dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables à ces activités ou
équipements et au plus tard deux ans après la publication de la présente
ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la
carte sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à domicile
et aux structures d'hospitalisation à temps partiel, à l'exception des
structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant la
publication de la présente ordonnance et relatives aux contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens mentionnés aux articles L. 6114-1 et suivants demeurent
applicables jusqu'à la publication des schémas d'organisation sanitaire pris en
application de la présente ordonnance et au plus tard deux ans après la
publication de la présente ordonnance.
Article 13
A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé prévue par les
dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente
ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines autorisations d'activités de
soins et d'équipements matériels lourds, est maintenue jusqu'à la publication
des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à l'activité de
soins ou à l'équipement.
TITRE III
SIMPLIFICATION DES FORMULES DE COOPÉRATION
Chapitre Ier
Aménagement des formules de coopération sanitaire
Article 14
I. - L'article L. 6121-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003
portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, aucune communauté
d'établissements de santé ne peut être créée. »
II. - L'article L. 6122-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « un groupement de coopération sanitaire, » sont insérés
après le mot : « créer » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de la section compétente du conseil régional
de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'organisation
sanitaire » ;
3° Dans la dernière phrase, après le mot : « créent », sont insérés les mots : «
un groupement de coopération sanitaire, ».
Article 15
Après le premier alinéa de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2005, aucun syndicat interhospitalier ne peut être
créé. »
Article 16
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique est
abrogé.
II. - L'article L. 6141-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que la création d'un établissement
public de santé interhospitalier » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « avant la transformation ou la création
mentionnées » sont remplacés par les mots : « avant la transformation mentionnée
» ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou la création d'un établissement public de
santé interhospitalier » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou en cas de création d'un établissement
public de santé interhospitalier » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « ou fondateurs de l'établissement public de
santé interhospitalier » et les mots : « ou de la création de l'établissement
public de santé interhospitalier » sont supprimés.
Article 17
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique,
après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : « des
groupements de coopération sanitaire ».
II. - L'article L. 6321-2 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 6321-2. - Afin de remplir les missions définies par l'article L.
6321-1, les réseaux de santé peuvent se constituer en groupements de coopération
sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou
associations. »
Chapitre II
Groupements de coopération sanitaire
Article 18
I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 6133-1. - Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de
faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A cet effet,
il peut :
« 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non
médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés
du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou
associés du groupement ;
« 2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt
commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des
services d'imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à
ce titre des autorisations d'équipements matériels lourds et d'activités de
soins mentionnés à l'article L. 6122-1.
« Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des
établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels
médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 4111-1 sous réserve, pour les
médecins libéraux ayant un contrat d'exercice avec un établissement de santé
privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au
moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de
santé.
« D'autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent
faire partie d'un groupement de coopération sanitaire à condition d'y être
autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de
coopération sanitaire des accords définis à l'article L. 6161-10 en vue de leur
association aux activités du groupement.
« Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il
constitue une personne morale de droit public lorsqu'il est exclusivement
constitué d'établissements ou d'organismes publics, ou d'établissements ou
d'organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre
individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu'il est
exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans les autres
cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il
poursuit un but non lucratif.
« Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé.
Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer
les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre
Ier du présent livre. Par dérogation à l'article L. 6122-3, il peut également
être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à
assurer l'exploitation d'une autorisation détenue par l'un de ses membres et
dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux. »
II. - Les articles L. 6133-2 et L. 6133-3 du même code deviennent respectivement
les articles L. 6133-3 et L. 6133-6.
III. - L'article L. 6133-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-2. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 6133-1, les
professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement et les
professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des
prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou
l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la
permanence des soins.
« Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les
médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés
forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire.
La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des
établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés
aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 est supportée par le budget de
l'établissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les
établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés
aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, au bénéfice de patients pris en charge par
les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie
sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale, sont facturés par l'établissement de santé employeur à
l'établissement de santé dont relève le patient. L'établissement dont relève le
patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou
de la caisse d'assurance maladie. »
IV. - 1° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 6133-3 du
même code, le mot : « exclusivement » est supprimé.
2° La troisième phrase du même alinéa est supprimée.
V. - L'article L. 6133-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-4. - Le groupement de coopération sanitaire peut constituer un
réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres mentionnés à l'article
L. 6321-1. »
Article 19
I. - Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique,
après les mots : « syndicats interhospitaliers, », sont insérés les mots : « les
groupements de coopération sanitaire, ».
II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « ou qui
appartiennent », sont insérés les mots : « au groupement de coopération
sanitaire ou ».
Article 20
A l'article L. 5126-3 du code de la santé publique, les mots : « ou d'un
syndicat interhospitalier » sont remplacés par les mots : « , d'un syndicat
interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ».
TITRE IV
DOMAINE ET CONDITIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
SANTÉ
Article 21
I. - L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont ajoutés les mots : «
ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique. » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public
de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L.
6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. »
II. - L'article L. 1311-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont ajoutés les mots : «
ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont ajoutés les mots : « ou
l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire
mentionnée au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles
répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions
des articles L. 6148-4 et L. 6148-6 du code de la santé publique. »
III. - Au titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Domaine et investissement immobilier
des établissements publics de santé »
« Art. L. 6148-1. - Les biens du domaine public des établissements publics de
santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité
morale publique sont inaliénables et imprescriptibles. L'occupation ou
l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce
domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des
dispositions de l'article L. 6148-2. Les dispositions des articles L. 1311-5 et
L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce
domaine.
« Art. L. 6148-2. - Un bien immobilier appartenant à un établissement public de
santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L.
451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de
l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du
service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération
d'intérêt général relevant de leur compétence.
« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison
notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention
non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du
contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du
domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ
d'application de la contravention de voirie.
« Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut
également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une
opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec
lequel ils conduisent une action de coopération.
« Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas,
l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme
détaillé les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
« Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L.
1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter
une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou
édifiées par le titulaire.
« Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques
mentionnés au présent article peut donner lieu à la conclusion de contrats de
crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de
préserver les exigences du service public.
« Art. L. 6148-3. - Un bail emphytéotique passé par une collectivité
territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général
des collectivités territoriales, pour répondre aux besoins d'un établissement
public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique est obligatoirement accompagné d'une convention
liant le titulaire du bail, propriétaire des équipements, et l'établissement
public de santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe
les engagements respectifs du propriétaire et de l'établissement public de santé
ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique et, notamment, la durée et les modalités de la location et les
conditions dans lesquelles le loyer est révisé, les obligations respectives des
parties en matière d'entretien et d'adaptations éventuelles des locaux au
respect des conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé
ainsi que le régime de responsabilité des parties.
« Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent
alinéa, la collectivité territoriale et l'établissement public de santé ou, le
cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale publique définissent dans un programme détaillé les besoins que le
preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
« Art. L. 6148-4. - Les opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L.
1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent
aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique, ainsi que celles mentionnées
à l'article L. 6148-2 respectent, lorsqu'elles concernent les missions prévues
aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les objectifs
du schéma régional d'organisation sanitaire tels que définis aux articles L.
6121-1 à L. 6121-3.
« Art. L. 6148-5. - Les opérations mentionnées à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un
établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique, et celles mentionnées à l'article L. 6148-2
sont soumises aux conditions fixées au présent article.
« I. - La procédure de passation des baux est soumise à une procédure de
publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. L'avis
d'appel à candidatures précise la nature de l'opération envisagée, les objectifs
et performances attendues, le délai de présentation des candidatures, ainsi que
les critères d'attribution du contrat. Parmi ces critères figurent
nécessairement la qualité du service rendu et la répartition des risques entre
les parties.
« Au terme d'un délai d'au moins soixante jours à compter de l'envoi à
publication de l'avis, l'établissement public de santé, la structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou la
collectivité territoriale sélectionne les candidatures et engage avec chaque
candidat retenu une négociation, dans le respect du secret des affaires. Au
terme de ces négociations, elle peut inviter tout ou partie de ces candidats à
présenter une offre finale.
« Le contrat est conclu avec le candidat dont l'offre est jugée la meilleure au
regard des critères mentionnés dans l'avis. La personne publique peut également
décider de ne pas donner suite au projet.
« II. - Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé, la
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou
la collectivité territoriale peut faire figurer la part du contrat que le
titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes
entreprises et des artisans.
« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôlera les
conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats
qui s'y rattachent.
« III. - La répartition des risques entre chacune des parties aux baux et
conventions doit être clairement identifiée.
« IV. - Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur
:
« - leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ;
« - la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux
éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de l'emphytéote et leur
évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le coût
financier ;
« - le montage financier et les garanties financières prévues ;
« - le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération
du cocontractant, ainsi que les conditions d'application d'éventuelles sanctions
;
« - les modalités de contrôle des opérations ;
« - les moyens d'assurer la continuité du service.
« Art. L. 6148-6. - Les conventions mentionnées à l'article L. 1311-4-1 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un
établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique, les conventions prises en application de
l'article L. 6148-3, ainsi que les baux mentionnés à l'article L. 6148-2 sont
soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
dans les conditions prévues à l'article L. 6143-4.
« Art. L. 6148-7. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé
ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit
public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou
d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de
ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de
chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la
conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement
public de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le
groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés
publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs
lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. Parmi les critères
d'attribution, l'établissement public de santé peut faire figurer la part du
contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des
petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de
contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat
distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de
l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
« Art. L. 6148-8. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre. »
IV. - Le 18° de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« 18° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2 et les
conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L.
1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent
aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique. »
V. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « 7° », le mot : « 18° » est ajouté ;
- au deuxième alinéa, après le mot : « 2° », le mot : « 18° » est ajouté.
VI. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 6132-7 du même code
est ainsi rédigée :
« Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°,
6°, 8°, 9°, 10° et 18° de l'article L. 6143-1 qui demeurent de la compétence
exclusive du conseil d'administration. »
Article 22
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par la phrase suivante :
« En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des
opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le
cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour
les besoins d'un établissement public de santé. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction
et de l'habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance
d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement
public de santé. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction
et de l'habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance
d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement
public de santé. »
TITRE V
INFORMATIONS TRANSMISES À L'AUTORITÉ DE TARIFICATION RELATIVES AUX COMPTES DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Article 23
L'article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-3. - Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des
établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires
sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour
les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de
l'hospitalisation au plus tard six mois après la clôture de l'exercice auquel
ils se rapportent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont
mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin,
communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et
financière. »
TITRE VI
PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET DES VÉTÉRINAIRES
Article 24
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi
qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du
public, dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 4113-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-1. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes
sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres
auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En
cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou
cet organisme.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - L'article L. 4113-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-2. - Il est établi, pour chaque département, par le service de
l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de
chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
IV. - L'article L. 4221-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-16. - Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais
leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou
de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession,
portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
V. - L'article L. 4311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et
infirmières militaires, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit
au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
« Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence
professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée
limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle
est renouvelable dans les mêmes conditions. »
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VI. - Les articles L. 4311-19 à L. 4311-21 du même code sont abrogés.
VII. - L'article L. 4321-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire
enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations
auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En
cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou
cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de
ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes,
certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier
alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L.
4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VIII. - L'article L. 4322-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer
sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du
service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de
changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet
organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession, à l'exception de celui
qui relève du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L.
4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
IX. - A l'article L. 4331-2 du même code, les mots : « inscrites sur la liste
départementale mentionnée à l'article L. 4333-1 » sont remplacés par les mots :
« dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés
conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1 ».
X. - A l'article L. 4332-2 du même code, les mots : « inscrites sur la liste
départementale mentionnée à l'article L. 4333-1 » sont remplacés par les mots :
« dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés
conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1 ».
XI. - L'article L. 4333-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer
sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service
de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement
de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions,
portées à la connaissance du public. »
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
XII. - L'article L. 4341-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans
frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de
l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L.
4311-27 sont applicables aux orthophonistes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
XIII. - L'article L. 4342-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L.
4311-27 sont applicables aux orthoptistes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
XIV. - L'article L. 4352-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4352-1. - Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire
enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation
auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En
cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou
cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses
diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément
au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
XV. - L'article L. 4361-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4361-2. - Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans
frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
« Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4
enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
XVI. - L'article L. 4362-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-1. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans
frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un
seul département.
« Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2
et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
XVII. - L'article L. 241-1 du code rural est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles
L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable,
de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
« Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la
connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article 25
I. - Les dispositions des I à XVI de l'article 24 sont applicables à la
collectivité départementale de Mayotte.
II. - Les dispositions des I à IV de l'article 24 sont applicables aux îles
Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des II et III de l'article 24 sont applicables aux
Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - A l'article L. 4413-1 du code de la santé publique, les mots : « des trois
derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des alinéas 6 et 7 ».
V. - A l'article L. 4414-2 du même code, les mots : « des trois derniers alinéas
» sont remplacés par les mots : « des sixième et septième alinéas », et les mots
: « L. 4311-16 à L. 4311-21 » sont remplacés par les mots : « L. 4311-16 à L.
4311-18 ».
VI. - A l'article L. 4414-3 du même code, les mots : « le dernier alinéa de
l'article L. 4331-1 » sont remplacés par les mots : « le troisième alinéa de
l'article L. 4333-1 ».
VII. - L'article L. 4414-4 du même code est abrogé.
VIII. - L'article L. 4421-4 du même code est abrogé.
IX. - A l'article L. 4422-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A la mention du mot : "département est substituée celle de : "territoire
des îles Wallis et Futuna. »
TITRE VII
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE CRÉATION D'ÉTABLISSEMENTS OU DE SERVICES
SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX SOUMIS À AUTORISATION
Article 26
I. - L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
II. - Au II de l'article L. 312-1 du même code, les mots : « après avis du
Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés
à l'article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « après avis de la section
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ».
III. - Il est inséré au I de l'article L. 312-3 du même code un dernier alinéa
ainsi rédigé :
« La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes
généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement
administratif et financier. »
Article 27
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est abrogé.
Article 28
Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des
familles est abrogé.
Article 29
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale. »
II. - A l'article L. 311-5 du même code, les mots : « après avis de la
commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5 » sont
supprimés.
TITRE VIII
ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Article 30
L'article L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses
honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2
du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de
l'hôpital. »
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie
communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité
libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé
dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses
consultations et le volume des actes qu'il effectue. »
TITRE IX
SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCILIATION ET
D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
Article 31
Au quatrième alinéa de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique, après
les mots : « tout ou partie de ses compétences », sont insérés les mots : « à
l'un de ses membres ou » et le mot : « indépendants » est remplacé par les mots
: « extérieurs à la commission ».
Article 32
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
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