J.O n° 270 du 21 novembre 2001 page 18485
Textes généraux
Ministère de l'emploi
et de la solidarité
Décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités
d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par
la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie
NOR: MESA0124006D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment
les articles L. 1211-3 et L. 3321-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et l'habitation ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier
des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre
2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27
septembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière
de sécurité sociale en date du 19 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ATTRIBUTION DE
L'ALLOCATION
PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE
Art. 1er. - Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de
l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des
actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille
nationale visée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et
des familles décrite à l'annexe I du présent décret. Il est coté
selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans
le guide de remplissage de la grille précitée.
Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au
premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul
unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer
les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la
personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur
état.
Art. 2. - Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de
la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée
d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de
résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de
l'action sociale et des familles.
Art. 3. - I. - Pour l'appréciation en vue du calcul de la
participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 du code
de l'action sociale et des familles des ressources du demandeur de
l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
1o Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné
sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus
soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A
du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint,
du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte
civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
2o Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés,
censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de
leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette
valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence
principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint,
son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de
solidarité, ses enfants ou petits-enfants ;
II. - Les prestations sociales qui, en application de l'article
L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas
prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont
les suivantes :
a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance
maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail
ou au titre de la couverture maladie universelle ;
b) Les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et
suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et
l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code
de la construction et de l'habitation ;
c) Les primes de déménagement instituées par les articles L.
542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article
L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du
travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
;
e) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à
l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
f) La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article
L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Art. 4. - En cas de modification de la situation financière du
demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au
bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de
solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est
procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année
civile de référence, telle que fixée à l'article 3, dans les
conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la
sécurité sociale.
Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie
et de la participation financière font, en tant que de besoin,
l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui
suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.
Art. 5. - Lorsque l'allocation est attribuée en application du
troisième alinéa de chacun des articles L. 232-12 et L. 232-14 du
code de l'action sociale et des familles, le montant forfaitaire
attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du
tarif national visé à l'article L. 232-3 du même code correspondant
au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en
établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de
l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les
groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation
personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
TITRE II
DE L'ALLOCATION
PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE A DOMICILE
Chapitre Ier
Tarifs nationaux des
plans d'aide
Art. 6. - Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 du
code de l'action sociale et des familles sont fixés de la manière
suivante :
- pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille
nationale mentionnée à l'article 1er du présent décret à 1,19 fois
le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
- pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille
nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne précitée ;
- pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille
nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne précitée ;
- pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille
nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne précitée.
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant,
automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle
des tarifs nationaux visés au premier alinéa ne soit pas inférieure
à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à
l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
Chapitre II
Participation du
bénéficiaire
Art. 7. - I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de
l'action sociale et des familles est calculée au prorata de la
fraction du plan d'aide qu'il utilise.
II. - Toutefois est exonéré de toute participation le
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le
montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 1,02 et 3,40
fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant
la formule suivante :
R - (S x 1,02)
P = A x
x 80 %
S x 2,38
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le
bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la
sécurité sociale ;
IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à
domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant
de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte
une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 80 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le
bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux
membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des
ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le
montant de la participation prévue à l'article L. 232-4 du code de
l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources
du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4
du présent décret, divisé par 1,7.
TITRE III
DE L'ALLOCATION
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
EN ETABLISSEMENT
Chapitre Ier
Participation du
bénéficiaire
Art. 8. - I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement visé à
l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, sa
participation est calculée selon les modalités suivantes :
1o Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de
la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à
l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation
est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de
l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes
iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à l'article L.
232-2 du code de l'action sociale et des familles :
P = TD 5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement
applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5
et 6 ;
2o Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le
montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule
suivante :
R - (S x 2,21)
P = TD 5/6 + (A - TD 5/6)
x
x 80 %
S x 1,19
où :
P représente la participation financière à la charge du
bénéficiaire ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement
applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5
et 6 ;
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au
groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne,
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la
sécurité sociale ;
3o Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de
la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa
participation est calculée selon la formule suivante :
P = TD 5/6 + (A - TD
5/6) x 80 %
où :
P, TD 5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2o ci-dessus.
II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des
membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources
mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de
la participation prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action
sociale et des familles, correspond au total des ressources du
couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du
présent décret, divisé par 2.
Chapitre II
Autres dispositions
financières
Art. 9. - Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition
des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 du code de
l'action sociale et des familles est fixé à un centième du montant
annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le
plus proche.
Art. 10. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.
232-10 du code de l'action sociale et des familles est égal à la
somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus
respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la
sécurité sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AU FONDS DE FINANCEMENT
DE L'ALLOCATION
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
Organisation et gestion
du fonds de financement
de l'allocation
personnalisée d'autonomie
Art. 11. - I. - Le fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie créé par l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des
personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales
et du ministre chargé du budget.
II. - Le conseil d'administration du fonds de financement de
l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :
1o Un président nommé par décret ;
2o Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale,
deux représentants du ministre chargé des personnes âgées, un
représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et
deux représentants du ministre chargé du budget nommés par arrêté
conjoint des mêmes ministres.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de
trois ans renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées
à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret
du 28 mai 1990 susvisé.
III. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois
par an sur convocation de son président. La convocation est de droit
lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la
tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la
majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil
d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable
assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
IV. - Le conseil d'administration a pour rôle :
1o D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie ;
2o D'approuver le compte financier et le rapport annuel
d'activité ;
3o D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement,
au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes
prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
4o D'accepter les dons et legs ;
5o D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à
l'article 17, qui lui sont soumises par celui-ci.
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du
conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa du VIII du
présent article. Il peut consulter le conseil de surveillance sur
toute question.
V. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires
dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
VI. - Le conseil de surveillance est composé de quinze membres
désignés pour trois ans. Il comprend :
1o Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son
président ;
2o Deux membres du Sénat désignés par son président ;
3o Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France
désignés par son président ;
4o Deux représentants des régimes obligatoires de base
d'assurance vieillesse :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son
représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5o Quatre représentants des organisations représentatives des
personnes âgées :
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre
chargé des personnes âgées ;
b) Deux représentants du Comité national des retraités et
personnes âgées ;
6o Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions
du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un
représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant
du ministre chargé des collectivités territoriales et un
représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix
consultative aux réunions du conseil de surveillance.
VII. - Le président du conseil de surveillance est nommé par
décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées
à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les
conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
VIII. - Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son président. La convocation est de droit
lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la
tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du
conseil.
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel
d'activité du fonds et du rapport prévu au 3o du IV du présent
article.
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du
dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et le transmet
au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
IX. - Le fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées,
des collectivités territoriales et du budget.
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de
celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon
fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité, et notamment :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil
d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
3o Il prépare le budget et l'exécute ;
4o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
5o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
6o Il prépare les conventions prévues à l'article 17 et les signe
après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
7o Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du
conseil de surveillance.
X. - Les opérations financières et comptables de l'établissement
sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10
décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Les disponibilités de
l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des
collectivités territoriales et du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées
conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les
conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Art. 12. - I. - Les services visés au 2o du II de l'article L.
232-21 du code de l'action sociale et des familles sont les
associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées
respectivement aux 1o et 2o du I et au II de l'article L. 129-1 du
code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du 2o du II de
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les
orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation
de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre
chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés
en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle
et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des
pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de
trois ans renouvelable.
Chapitre II
Dispositions financières
relatives au fonds de financement
de l'allocation
personnalisée d'autonomie
Art. 13. - I. - Après déduction d'un montant correspondant aux
dépenses annuelles prévues aux 2o et 3o du II de l'article L. 232-21
du code de l'action sociale et des familles, les sommes encaissées
par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes
prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du
résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre
les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.
II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs
définis ci-après :
1o La répartition visée au quatrième alinéa du II de l'article L.
232-21 du code de l'action sociale et des familles est opérée pour
70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et
pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, selon la formule :
F[[!]]d = (PA[[!]]d/S
PA[[!]]d) x 70 %
- (PF[[!]]d/S PF[[!]]d)
x 25 % + (RMI[[!]]d/S RMI[[!]]d) x 5 %
dans laquelle :
a) F[[!]]d représente la fraction attribuée à un département ;
b) PA[[!]]d représente le nombre de personnes âgées de
soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du
dernier recensement de l'INSEE ;
c) PF[[!]]d représente, pour chaque département, le potentiel
fiscal de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle
la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de
l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales
;
d) RMI[[!]]d représente le nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième
année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est
effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction
attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus,
rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des
encaissements visés au I.
2o La majoration visée aux septième et huitième alinéas du II de
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est
calculée pour chaque département selon la formule :
M[[!]]d = 0,8 x D[[!]]d
- (1,3 x D[[!]]n) x PA[[!]]d
dans laquelle :
a) M[[!]]d représente le montant de la majoration du département
;
b) D[[!]]d représente les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls
départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses
mentionnées au c.
c) D[[!]]n représente les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de
personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du
territoire national ;
d) PA[[!]]d représente le nombre de personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans du département.
Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de
l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le
nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du
département dénombrées dans les dernières statistiques
démographiques départementales publiées par l'Institut national de
la statistique et des études économiques.
Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en
application du 1o, aux départements ne bénéficiant pas de cette
majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées.
3o Lorsque le montant du concours résultant, pour un département,
des opérations définies aux 1o et 2o excède un montant égal à la
moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce
département pour l'année au titre de laquelle la répartition est
effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux
montants.
La somme des réductions opérées sur le concours de certains
départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre
les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en
application du 1o entre ces seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en
résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié
des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces
départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est
effectuée.
4o Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département
après les opérations définies aux 1o, 2o et 3o excèdent une somme
égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce
personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L.
232-21 du code de l'action sociale et des familles par le nombre de
bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31
décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est
majoré de la différence entre ces deux montants.
L'attribution résultant des opérations définies aux 1o, 2o et 3o
pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé,
au prorata de la répartition effectuée en application du 1o entre
ces seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses
laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil
défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles.
III. - Une fraction égale à 80 % des sommes visées au I,
encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre
les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur
la base de la répartition définie au 1o du II du présent article.
IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque
département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du
présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice
lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est
parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif
des acomptes versés en application du III du présent article. Dans
le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est
déduit du concours de l'exercice suivant.
Art. 14. - I. - Les dépenses prévues au 2o de l'article L. 232-21
du code de l'action sociale et des familles supportées par le fonds
de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à
caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une
programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux
dépenses à engager par les employeurs des services concernés au
titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide
à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou
par son représentant dans le département et transmis au directeur du
fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en
vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de
l'aide à domicile agréées.
L'agrément prévu au 2o du II de l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles mentionne la nature, le montant et
le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le
montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de
modernisation de l'aide à domicile.
IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation
de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2o du II de
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont
acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report
automatique sur les exercices budgétaires suivants.
Art. 15. - Les départements qui bénéficient des concours visés à
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état
récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation
personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article
budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des
titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et visé par
le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du
nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au
31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au
fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à
l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états
justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.
Art. 16. - I. - La part du produit de la contribution sociale
prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et
affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans
les conditions fixées par la convention prévue à l'article 17.
II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux
articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions
fixées par la convention prévue à l'article 17.
III. - Le taux prévu au 1o du III de l'article L. 232-21 du code
de l'action sociale et des familles est fixé à 50 %. La
participation prévue au même article et affectée au fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée
avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance
vieillesse.
Art. 17. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes
obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité
vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité
sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la
périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au
fonds.
Art. 18. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie
du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions
prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Le produit de ces
placements est affecté au financement des dépenses incombant au
fonds en application de l'article L. 232-21 du code de l'action
sociale et des familles.
Art. 19. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article
11-IV, le budget du fonds est arrêté pour la première année de
fonctionnement par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'intérieur et du budget.
II. - Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse
pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par
celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le
fonds.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Art. 20. - I. - L'allocation différentielle prévue au III de
l'article 19 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée est égale à la
différence entre le montant des prestations perçues à la date
d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et
garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant
d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la
participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L.
232-8 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en
vigueur de la loi du 20 juillet 2001 susvisée des prestations
servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de
retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence
entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le
montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la
participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3 du
code de l'action sociale et des familles.
III. - L'allocation différentielle fait l'objet chaque année
d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de
l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie
perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de
l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas
lieu à reversement par l'allocataire.
IV. - Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont
assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie
pour le calcul du concours particulier du fonds visé au deuxième
alinéa du 1o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action
sociale et des familles. A ce titre, elles sont retracées au
chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des
collectivités territoriales.
Art. 21. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur
le 1er janvier 2002.
Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au
budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au
budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
A N N E X E I
GUIDE D'EVALUATION DE LA
PERSONNE AGEE
EN PERTE D'AUTONOMIE
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Vous pouvez consulter le
cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Vous pouvez consulter le
cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Vous pouvez consulter le
cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Vous pouvez consulter le
cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Guide de remplissage de
la grille nationale AGGIR
L'outil AGGIR, Autonomie gérontologique groupes iso ressources,
permet d'évaluer la perte d'autonomie à partir du constat des
activités effectuées ou non par la personne seule.
Son remplissage exclut tout ce que font les aidants et/ou les
soignants, afin de mesurer seulement ce que fait la personne âgée.
En revanche, les aides matérielles et techniques sont considérées
comme faisant partie de la personne : lunettes, prothèses auditives,
fauteuil roulant, poche de colostomie...
La grille AGGIR comporte donc 10 variables dites discriminantes,
se rapportant à la perte d'autonomie physique et psychique, et 7
variables dites illustratives, se rapportant à la perte d'autonomie
domestique et sociale.
Chaque variable possède trois modalités :
A : fait seul, totalement, habituellement et correctement ;
B : fait partiellement, ou non habituellement ou non correctement
;
C : ne fait pas.
Habituellement est la référence au temps.
Correctement est la référence à l'environnement conforme aux
usages.
La notion « seul » correspond à « fait spontanément seul ». Elle
suppose qu'il n'est besoin ni d'incitation ni de stimulation de la
part d'un tiers.
Une stimulation ponctuelle est à différencier d'une stimulation
totale, nécessitant une présence permanente de l'aidant pour la
réalisation de l'acte considéré. Dans ce dernier cas, la personne «
ne fait pas ».
Ces variables permettent une différenciation très nette des
individus selon trois modalités : forte perte d'autonomie, perte
d'autonomie partielle et pas de perte d'autonomie.
ATTENTION à bien utiliser la modalité B.
La modalité B, en aucun cas, n'est à utiliser lorsque
l'évaluateur ne sait pas. Elle correspond à une définition précise.
Dans le doute, il convient d'observer à nouveau ce que fait la
personne et de se demander si elle peut faire seule, de façon
partielle, correcte, habituelle.
A. - Les variables
discriminantes
1. Cohérence
Converser et/ou se comporter de façon logique et sensée par
rapport aux normes admises par la société dans laquelle on vit.
Précisions :
- logique : de raison, raisonnable ;
- sensée : qui a du bon sens, le sens commun ;
- correcte : conforme aux convenances et usages admis et acceptés
en référence aux normes sociales.
Observation :
Dans le cas où la personne est cohérente et logique mais dans son
propre système de pensée, il convient d'évaluer en tenant compte des
écarts par rapport à ce qui est considéré comme logique et correct
par la société.
Exemples :
La modalité est C :
- si une personne se promène toute nue hors de chez elle ;
- si une personne fait ses besoins dans des réceptacles non
prévus à cet effet...
La modalité est B :
- si une personne a, par moment, une conduite et un raisonnement
logiques et, par moment, illogiques ;
- si une personne prétend à tort, de façon répétée, qu'elle a été
volée et que, par ailleurs, elle ne pose pas de problème ;
- si elle a des comportements déplacés.
On retrouvera des troubles de la cohérence dans d'autres
variables, par exemple « habillage », si la personne met sa chemise
par dessus sa veste, ce qui n'est pas correct.
2. Orientation
Se repérer dans le temps, les moments de la journée, dans les
lieux.
Précisions :
Il ne faut pas demander à la personne âgée « quel jour est-on ? »
car peu d'entre nous sauraient répondre le 23 ou le 24 juin durant
une période de vacances...
Questions à se poser :
Est-ce que la personne sait se situer par rapport aux saisons
(été, hiver..), par rapport aux moments de la journée (matin, soir),
dans des lieux de vie habituels (maison, appartement, quartier,
unité de vie...) ? Connaît-elle l'année, le mois ?
Exemples :
La modalité est C :
- si une personne se trompe pratiquement toujours de logement, de
chambre ;
- si une personne ne différencie pas le jour et la nuit ;
- si l'heure des repas est à rappeler quotidiennement.
La modalité est B :
- si une personne se trompe rarement de logement.
ATTENTION : vérifier la cohérence du remplissage des variables.
Ainsi, si cohérence et orientation ne sont pas « A », il est très
improbable d'avoir « A » sur l'ensemble des autres variables
discriminantes ; ce n'est pas le logiciel qui corrigera les erreurs
de codification !
3. Toilette :
généralités
Elle concerne l'hygiène corporelle.
Précisions :
Pour « seul », il est indispensable que l'acte soit spontané,
sans incitation.
A domicile, les installations - la salle de bains, la baignoire
ou douche - ne doivent pas influencer l'évaluation de cette
variable. On peut être propre sans posséder de telles installations.
Questions à se poser :
Il est essentiel de demander à l'entourage si l'on est obligé de
dire toujours à la personne âgée d'aller faire sa toilette pour
qu'elle l'effectue.
Il importe aussi de ne pas imposer ses propres règles d'hygiène à
une personne qui est propre mais avec d'autres règles culturelles.
Exemples :
La modalité est C si la toilette n'est jamais effectuée.
La modalité est B si la toilette est effectuée correctement, mais
s'il est nécessaire d'inciter régulièrement la personne ou de
préparer les affaires de toilettes ou le bain, sans pour autant
laver la personne.
La variable Toilette comprend toilette du haut et toilette du
bas.
Pour renseigner la variable Toilette, il convient d'abord de
codifier l'autonomie pour la toilette des parties hautes puis des
parties basses du corps qui font l'objet de précisions dans les deux
points suivants.
Pour passer de ces deux variables à une seule variable Toilette,
on utilisera le raisonnement suivant :
- si les modalités de Toilette haut et bas sont A, celle de
Toilette est A ;
- si elles sont C, celle de Toilette est C ;
- dans tous les autres cas, elle est B : soit CC = C ; AA = A ;
autres = B.
3.1. Toilette du haut
Visage, tronc, membres supérieurs, mains, rasage, coiffage.
Précisions :
Le dos n'a volontairement pas été pris en compte, car, après 80
ans, il est difficile pour la majorité des personnes de se laver le
dos seules, totalement, habituellement et correctement.
Pour le coiffage, c'est le coup de peigne ou de brosse qui est
retenu. Le travail de la coiffeuse professionnelle n'est évidemment
pas évalué ici.
Le nettoyage de la denture a été supprimé car il s'avère qu'il
fait perdre toute sensibilité à l'évaluation sur une variable très
importante.
3.2. Toilette du bas
Régions intimes, membres inférieurs, pieds.
Précisions :
Ne sont pas pris en compte les ongles des orteils.
4. Habillage :
généralités
Il comporte l'habillage, le déshabillage et la présentation.
Questions à se poser :
Faut-il préparer les vêtements pour que la personne soit vêtue
correctement ?
La tenue des vêtements, leur lavage, leur repassage, les travaux
de couture ne sont pas évalués ici mais dans la variable Ménage.
Exemples :
La modalité est C :
- si l'habillage est totalement incorrect : non conforme aux
usages, incompatible avec la météo...
- si la personne ne s'habille pas seule.
La modalité est B :
- si la personne ne s'habille que lorsqu'elle y est invitée et/ou
que ses vêtements ont été préparés ;
- si elle utilise souvent des vêtements sales ;
- si elle assure l'essentiel de l'habillage, mais pas la
totalité.
Habillage à partir de «
habillage haut, moyen et bas »
On cotera la variable après avoir évalué les 3 variables décrites
ci-dessous : Habillage du haut, Habillage moyen et Habillage du bas.
On utilisera alors le raisonnement suivant :
- si les trois modalités de Habillage du haut, moyen et du bas
sont A, habillage est A ;
- si elles sont C, habillage est C ;
- dans tous les autres cas, la modalité d'habillage est B : soit
CCC = C ; AAA = A ; autres = B.
4.1. Habillage du haut
Vêtements passés par les bras et/ou la tête
Précisions :
On ne tient pas compte des chapeaux éventuels qui ne sont pas
indispensables sous nos climats.
4.2. Habillage moyen
Fermeture sur le corps, c'est-à-dire boutonnage des vêtements,
fermetures éclairs, ceintures, bretelles, pressions.
4.3. Habillage du bas
Vêtements passés par le bas du corps, y compris les chaussettes,
les bas, les chaussures.
Précisions :
- suivant la saison été/hiver, on peut être A, B ou C.
5. Alimentation :
généralités
Les deux variables qui permettent de codifier l'alimentation sont
: se servir et manger.
Elles évaluent une double activité partant du fait que les
aliments sont préparés en cuisine.
« Se servir » : couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler
un fruit, remplir son verre...
« Manger » : porter les aliments à sa bouche et avaler.
Alimentation à partir de se servir et manger.
Pour passer des deux variables précisées plus loin, « se servir »
et « manger », à la variable Alimentation simplifiée, on utilise le
raisonnement suivant :
- si les modalités de « se servir » et de « manger » sont A :
Alimentation est A ;
- si les modalités de « se servir » et de « manger » sont C :
Alimentation est C ;
- si la modalité de « se servir » est B et celle de « manger »
est C : Alimentation est C ;
- si la modalité de « se servir » est C et celle de « manger »
est B : Alimentation est C ;
- dans tous les autres cas : Alimentation est B.
soit : CC = C ; BC = C ; CB = C ; AA= A ; autres = B.
5.1. Se servir
Précisions :
- si une personne bénéficie d'un portage de repas, est servie à
table ou dans son lit à l'aide d'un plateau, se servir commence au
moment où elle prépare les aliments avant de les mettre à sa bouche
et de les avaler (couper la viande, peler un fruit..) ;
- mettre le couvert, préparer la table, se retrouve dans les
activités de ménage.
Il convient d'observer que l'utilisation d'aliments prêts à être
consommés (une salade de fruits au lieu d'un fruit à peler, par
exemple) rend beaucoup plus autonome.
Exemples :
La modalité est C si une personne ne coupe pas sa viande, n'ouvre
pas un pot de yaourt, ne pèle pas un fruit, ne remplit pas son
verre.
La modalité est B si une partie de ces actes ne sont pas
effectués, par exemple, si elle ne coupe pas seule sa viande.
5.2. Manger
Porter les aliments et boissons à la bouche et les avaler.
Précisions :
Si une personne âgée a une sonde gastrique qu'elle gère
elle-même, elle doit être cotée A.
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne ne met pas seule les aliments à sa bouche quelle
que soit la cause somatique ou psychique ;
- si la personne n'avale pas, si la personne ne boit pas seule ;
- si la personne ne gère pas sa sonde de gavage.
La modalité est B :
- si la personne doit être incitée à se nourrir et/ou à boire,
- si elle renverse sur la table ou sur elle des aliments car le
repas n'est pas correct à son goût.
6. Elimination urinaire
et anale
Il ne s'agit pas de maîtriser l'élimination (l'incontinence est
un diagnostic médical), mais d'assurer l'hygiène de l'élimination.
Les problèmes d'hygiène des sanitaires (chasse d'eau et autres)
font partie des activités ménagères.
6.1. Elimination
urinaire
La modalité est A si la personne âgée assure seule correctement
son hygiène de l'élimination.
6.2. Elimination anale
Assurer l'hygiène de l'élimination anale. La modalité est A si
une personne ayant une poche de colostomie assure seule et
correctement, son changement.
Question à se poser :
Est-il nécessaire d'inciter la personne à aller aux toilettes ?
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne renverse régulièrement le contenu de l'urinal ;
- si la personne est toujours incitée à se rendre aux toilettes
pour qu'elle n'urine pas n'importe où ;
- si la personne ne place pas elle-même et n'enlève pas les
protections à usage unique. Il faut se méfier des couches utilisées
abusivement par les soignants (« couches d'accueil »).
La modalité est B :
- si l'incitation pour aller aux toilettes est intermittente avec
des actes spontanés ;
- si le changement d'usage unique s'effectue parfois
correctement, parfois incorrectement ou s'il n'est utile qu'à
certains moments sur les 24 heures (nuit par exemple) et nécessite
alors une aide. Le bassin est peu significatif, car d'utilisation
périlleuse, même par un adulte en pleine forme.
Elimination à partir
d'élimination urinaire
et élimination anale
Pour passer des deux variables « élimination urinaire » et «
élimination anale », à la variable élimination, on utilise le
raisonnement suivant :
- si la modalité de l'élimination urinaire ou de l'élimination
anale est C, la modalité élimination est C ;
- si les deux modalités sont A, la modalité élimination est A.
Dans tous les autres cas, la modalité est B, soit :
CC = C ; CB = C ; CA = C ; BC = C ; AC = C ;
AA = A ; autres = B.
7. Transferts : se
lever, se coucher, s'asseoir
Assurer ses transferts : passer d'une des trois positions à une
autre, dans les deux sens.
Précisions :
Cette variable n'inclut que les changements de position et
n'inclut pas la marche et les déplacements évalués dans les
variables : déplacement à l'intérieur et déplacement à l'extérieur.
Un matériel adapté permet des activités impossibles sans lui :
lit à hauteur variable, potences, sièges adaptés et peut donc
conduire à un classement « A ».
Exemples :
La modalité est C si les changements de position lever/coucher
dans les deux sens ne sont pas effectués.
La modalité est B :
- si la personne se couche seule, mais ne se lève pas seule ou
inversement ;
- si le transfert lit/fauteuil est effectué, mais pas le
transfert assis/debout.
8. Déplacements à
l'intérieur de la maison
Au domicile, le lieu de vie comporte les pièces habituelles ainsi
que les locaux de service (local poubelles, hall où se trouvent les
boites aux lettres...).
L'utilisation par la personne seule de cannes, déambulateur ou
d'un fauteuil roulant peut lui permettre d'être B voire A.
Questions à se poser :
Le déplacement est-il effectif dans toutes les pièces de la
maison ?
Dans le cas d'une personne en fauteuil roulant, le
manipule-t-elle seule ?
La maison comporte-t-elle un escalier ?
Exemples :
La modalité est C si la personne n'effectue pas seule ses
déplacements.
La modalité est B :
- si la personne manipule seule son fauteuil roulant mais
n'accède pas à toutes les pièces ;
- si le déplacement n'a lieu que dans certaines pièces de la
maison, par exemple lorsque la personne se déplace dans sa chambre
mais ne descend pas l'escalier qui dessert la cuisine.
9. Déplacements à
l'extérieur
Précisions :
On est dehors ou en plein air lorsque l'on a franchi la porte
extérieure de la maison ou du bâtiment.
Il existe essentiellement deux notions à prendre en compte :
- le fait que la personne sorte spontanément ou pas à l'extérieur
;
- l'importance de la distance parcourue à partir de la porte
extérieure.
Questions à se poser :
Le bâtiment est-il à étages ou de plain-pied ?
Exemples :
La modalité est C si l'on ne sort pas seul spontanément.
La modalité est B si l'on ne sort que rarement à l'extérieur ou
si l'on ne sort pas sur tous les types de sol, ou si l'on ne sort
que de quelques mètres seulement autour de la maison.
10. Communication à
distance
Utiliser les moyens de communication à distance : téléphone,
alarme, sonnette, téléalarme, dans un but d'alerter.
Précisions :
La notion d'appel en cas d'urgence est celle qu'il est
indispensable de prendre en compte dans cette variable.
Questions à se poser :
Au domicile, la personne a-t-elle les moyens à la fois psychiques
et matériels d'utiliser un moyen de communication pour alerter son
entourage ou un service spécialisé, en cas de problème ?
Si la personne émet un appel d'urgence, existera-t-il avec
certitude une personne pour le recevoir ?
Exemples :
La modalité est C :
A domicile : si la personne n'a ni téléphone, ni téléalarme, ni
voisin proche à alerter par cris ou coups aux murs.
La modalité est B :
Si une personne utilise fréquemment la téléalarme ou la sonnette
sans raison valable.
B. - Les variables
illustratives de la perte d'autonomie
domestique et sociale
1. Gestion
Gérer ses propres affaires, son budget et ses biens.
Se servir de l'argent et connaître la valeur des choses.
Reconnaître la valeur monétaire des pièces et billets.
Effectuer les démarches administratives, remplir les formulaires.
Précisions :
- cette variable est importante pour juger de la nécessité d'une
mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle, bien
que la décision ne puisse être prise uniquement en tenant compte de
cette seule variable ;
- ce n'est pas parce qu'une personne bénéficie de l'aide sociale,
qu'elle n'effectue pas pour autant correctement les actes de
gestion.
Exemples :
La modalité est C si la personne est sous tutelle ou si elle ne
gère pas correctement ses ressources ou si elle n'a pas le sens de
la valeur de l'argent...
La modalité est B si la personne n'effectue qu'une partie de la
gestion de ses ressources, car des tiers interviennent comme dans le
cas de la curatelle ou si elle gère ses ressources mais n'effectue
pas certaines démarches ou formalités administratives diverses.
2. Cuisine
Préparer ses repas et les conditionner pour être servis.
Précisions :
- faire la vaisselle est évalué par la variable « ménage » ;
- l'achat des denrées est évalué par la variable « achat » ;
- le suivi diététique n'est pas pris en compte ici. Il l'est dans
la variable « suivi du traitement » ;
- pour que la modalité soit A, il faut que la personne assure
régulièrement la préparation des repas, même si, de temps en temps,
elle va au restaurant ou prend ses repas dans un foyer ou dans un
club.
Exemples :
La modalité est C si la personne ne fait aucune cuisine,
c'est-à-dire ne réchauffe même pas des plats déjà préparés ;
La modalité est B :
- si la personne ne prépare pas l'intégralité des trois repas,
mais seulement le dîner et/ou le petit déjeuner ;
- si elle prépare, de temps en temps, un repas même succinct ;
- si elle ne fait que réchauffer des repas déjà préparés.
3. Ménage
Effectuer l'ensemble des travaux ménagers.
Précisions :
Par exemple des travaux ménagers, on entend :
- nettoyage des sols, des vitres, des meubles et des sanitaires ;
- faire son lit ;
- rangement ;
- lavage, repassage, raccommodage ;
- dresser la table, faire la vaisselle...
A un âge avancé, il n'est pas étonnant, étant donné l'importance
des tâches ménagères à effectuer, de trouver de très nombreuses
modalités B de cette variable.
Exemples :
La modalité est C si aucune des tâches ménagères n'est effectuée
régulièrement ;
La modalité est B si certaines d'entre elles ne sont effectuées
qu'en partie ou pas tout à fait correctement.
4. Transports
Utiliser un moyen de transport (individuel ou collectif).
Question à se poser :
Il s'agit d'évaluer si le mode de transport choisi est, ou non,
la manifestation d'une volonté de la personne.
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne est habituellement transportée en ambulance ;
- si la personne est régulièrement conduite par des tiers, sans
qu'elle ait effectué une démarche volontaire pour être transportée.
La modalité est B si la fréquence ou l'initiative du transport
est rare.
5. Achats
Acquisition directe ou par correspondance.
Questions à se poser :
- la personne, à domicile, achète-t-elle régulièrement les
denrées nécessaires à son alimentation, les produits d'hygiène et
d'entretien ?
- fait-elle de même pour ses vêtements ?
- s'offre-t-elle de temps en temps des objets pour son plaisir ?
- les achats sont-ils adaptés aux besoins et aux désirs ?
Exemples :
La modalité est C si une personne n'achète pas les produits et
denrées indispensables ;
La modalité est B si les achats indispensables ne sont pas
régulièrement effectués.
6. Suivi de traitement
Se conformer à l'ordonnance du médecin.
Précisions :
Par correctement, on entend le respect et le suivi de ce qui est
écrit sur l'ordonnance, y compris les régimes.
Question à se poser :
Le soignant ne fait-il pas à la place de la personne ce qu'elle
peut faire, en particulier, la préparation des médicaments ?
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne prépare ses médicaments, mais ne respecte pas la
posologie et le rythme de prise, car le suivi est incorrect ;
- si un tiers est obligé de préparer, de rappeler, d'inciter pour
que soit suivie l'ordonnance, le tiers pouvant être le conjoint
comme un soignant.
La modalité est B si la personne respecte la prise de certains
médicaments, mais pas de tous ou si les oublis de prise ne sont pas
exceptionnels.
7. Activités de temps
libre
Il ne s'agit pas d'évaluer la qualité culturelle, intellectuelle,
physique des activités, mais d'observer si la personne pratique
diverses activités, seule ou en groupe.
Questions à se poser :
- la personne quitte-t-elle parfois son domicile pour partir en
vacances ?
- participe-t-elle activement à des animations organisées ?
- aide-t-elle à l'organisation d'activités collectives, y compris
d'intérêt commun ?
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne n'a aucune activité de sa propre initiative et
si elle ne s'intéresse jamais à la télévision devant laquelle on l'a
placée ;
- si elle n'a aucune activité personnelle et qu'elle refuse de
participer à toute animation proposée, même si on l'y conduit.
La modalité est B lorsqu'une personne qui, spontanément, n'a pas
d'activité personnelle participe seulement à quelques activités
collectives et de façon peu active et peu intéressée.
C. - Les groupes
iso-ressources
Une classification logique a permis de classer les personnes
selon des profils de perte d'autonomie significativement proches. En
prenant des indicateurs multiples de consommation de ressources, il
a été possible de regrouper certains profils, obtenant alors six
groupes consommant un niveau de ressources significativement proche
de soins de base et relationnels (groupes iso-ressources ou GIR).
Ceux-ci sont obtenus uniquement grâce à un logiciel, en fonction des
valeurs A, B ou C données à chacune des variables ; il ne corrige
pas des erreurs de codification.
Vous trouverez ci-dessous les grandes catégories de personnes qui
définissent principalement les six groupes :
Le groupe iso-ressources I correspond aux personnes âgées
confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions
intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une
présence indispensable et continue d'intervenants.
Le groupe iso-ressources II comprend deux groupes de personnes
âgées :
- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les
fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui
nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la
vie courante ;
- celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont
conservé leurs capacités de se déplacer (souvent dénommées les «
déments déambulants »).
Le groupe iso-ressources III correspond aux personnes âgées ayant
conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur
capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour
des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité
d'entre elles n'assurent pas seules l'hygiène de l'élimination tant
anale qu'urinaire.
Le groupe iso-ressources IV comprend essentiellement deux groupes
de personnes :
- celles qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une
fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles
doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. La
grande majorité d'entre elles s'alimente seule ;
- celles qui n'ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu'il
faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas.
Le groupe iso-ressources V correspond aux personnes qui assurent
seules leurs déplacements à l'intérieur de leur logement,
s'alimentent et s'habillent seules. Elles nécessitent une aide
ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.
Le groupe iso-ressources VI regroupe toutes les personnes qui
n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la
vie courante.
A N N E X E I I
ALGORITHME DE LA GRILLE
AGGIR
1. Calcul des rangs
Groupe A
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;
- comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;
- comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;
- inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.
Groupe B
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;
- inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.
Groupe C
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;
- comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;
- inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.
Groupe D
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;
- inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.
Groupe E
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;
- inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.
Groupe F
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;
- inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.
Groupe G
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;
- inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.
Groupe H
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;
- comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;
- inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.
2. Passage des rangs aux
groupes
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001
page 18485 à 18500
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