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J.O n° 270 du 21 novembre 2001 page 18485

Textes généraux

 

Ministère de l'emploi et de la solidarité

 

Décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

NOR: MESA0124006D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1211-3 et L. 3321-2 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et l'habitation ;

Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION

PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

 

Art. 1er. - Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles décrite à l'annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.

Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.

 

Art. 2. - Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

 

Art. 3. - I. - Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

1o Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

2o Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants ;

II. - Les prestations sociales qui, en application de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

b) Les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

d) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

e) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

f) La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

g) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

 

Art. 4. - En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.

Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

 

Art. 5. - Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de chacun des articles L. 232-12 et L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national visé à l'article L. 232-3 du même code correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.

Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

TITRE II

DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE

D'AUTONOMIE A DOMICILE

Chapitre Ier

Tarifs nationaux des plans d'aide

 

Art. 6. - Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles sont fixés de la manière suivante :

- pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article 1er du présent décret à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

- pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

- pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

- pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux visés au premier alinéa ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.

Chapitre II

Participation du bénéficiaire

 

Art. 7. - I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.

II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 1,02 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :

R - (S x 1,02)

P = A x

x 80 %

S x 2,38

où :

P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles ;

R est le revenu mensuel de la personne ;

S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :

P = A x 80 %

où :

P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles ;

V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, divisé par 1,7.

TITRE III

DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

EN ETABLISSEMENT

Chapitre Ier

Participation du bénéficiaire

 

Art. 8. - I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement visé à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :

1o Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles :

P = TD 5/6

où :

P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

2o Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

R - (S x 2,21)

P = TD 5/6 + (A - TD 5/6) x

x 80 %

S x 1,19

où :

P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;

R est le revenu mensuel de la personne,

S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

3o Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :

P = TD 5/6 + (A - TD 5/6) x 80 %

où :

P, TD 5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2o ci-dessus.

II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, divisé par 2.

Chapitre II

Autres dispositions financières

 

Art. 9. - Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.

 

Art. 10. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE FINANCEMENT

DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

Chapitre Ier

Organisation et gestion du fonds de financement

de l'allocation personnalisée d'autonomie

 

Art. 11. - I. - Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie créé par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

II. - Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :

1o Un président nommé par décret ;

2o Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, deux représentants du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et deux représentants du ministre chargé du budget nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

III. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

IV. - Le conseil d'administration a pour rôle :

1o D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

2o D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3o D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

4o D'accepter les dons et legs ;

5o D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article 17, qui lui sont soumises par celui-ci.

Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa du VIII du présent article. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.

V. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

VI. - Le conseil de surveillance est composé de quinze membres désignés pour trois ans. Il comprend :

1o Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président ;

2o Deux membres du Sénat désignés par son président ;

3o Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président ;

4o Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :

a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

5o Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées :

a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;

b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;

6o Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées.

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.

VII. - Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

VIII. - Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3o du IV du présent article.

Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.

IX. - Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3o Il prépare le budget et l'exécute ;

4o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

5o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

6o Il prépare les conventions prévues à l'article 17 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;

7o Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

X. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

 

Art. 12. - I. - Les services visés au 2o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1o et 2o du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

II. - Pour l'application du troisième alinéa du 2o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles susvisé, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.

Chapitre II

Dispositions financières relatives au fonds de financement

de l'allocation personnalisée d'autonomie

 

Art. 13. - I. - Après déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues aux 2o et 3o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.

II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs définis ci-après :

1o La répartition visée au quatrième alinéa du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule :

F[[!]]d = (PA[[!]]d/S PA[[!]]d) x 70 %

- (PF[[!]]d/S PF[[!]]d) x 25 % + (RMI[[!]]d/S RMI[[!]]d) x 5 %

dans laquelle :

a) F[[!]]d représente la fraction attribuée à un département ;

b) PA[[!]]d représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement de l'INSEE ;

c) PF[[!]]d représente, pour chaque département, le potentiel fiscal de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) RMI[[!]]d représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des encaissements visés au I.

2o La majoration visée aux septième et huitième alinéas du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est calculée pour chaque département selon la formule :

M[[!]]d = 0,8 x D[[!]]d - (1,3 x D[[!]]n) x PA[[!]]d

dans laquelle :

a) M[[!]]d représente le montant de la majoration du département ;

b) D[[!]]d représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c.

c) D[[!]]n représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ;

d) PA[[!]]d représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.

Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en application du 1o, aux départements ne bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées.

3o Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, des opérations définies aux 1o et 2o excède un montant égal à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants.

La somme des réductions opérées sur le concours de certains départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en application du 1o entre ces seuls départements.

Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

4o Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département après les opérations définies aux 1o, 2o et 3o excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles par le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est majoré de la différence entre ces deux montants.

L'attribution résultant des opérations définies aux 1o, 2o et 3o pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en application du 1o entre ces seuls départements.

Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

III. - Une fraction égale à 80 % des sommes visées au I, encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au 1o du II du présent article.

IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application du III du présent article. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant.

 

Art. 14. - I. - Les dépenses prévues au 2o de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par son représentant dans le département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées.

L'agrément prévu au 2o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile.

IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants.

 

Art. 15. - Les départements qui bénéficient des concours visés à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et visé par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.

 

Art. 16. - I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 17.

II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 17.

III. - Le taux prévu au 1o du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

 

Art. 17. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.

 

Art. 18. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

 

Art. 19. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11-IV, le budget du fonds est arrêté pour la première année de fonctionnement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget.

II. - Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Art. 20. - I. - L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 susvisée des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.

III. - L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.

IV. - Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds visé au deuxième alinéa du 1o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.

 

Art. 21. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 20 novembre 2001.

 

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Paulette Guinchard-Kunstler

 

A N N E X E I

GUIDE D'EVALUATION DE LA PERSONNE AGEE

EN PERTE D'AUTONOMIE

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Guide de remplissage de la grille nationale AGGIR

L'outil AGGIR, Autonomie gérontologique groupes iso ressources, permet d'évaluer la perte d'autonomie à partir du constat des activités effectuées ou non par la personne seule.

Son remplissage exclut tout ce que font les aidants et/ou les soignants, afin de mesurer seulement ce que fait la personne âgée. En revanche, les aides matérielles et techniques sont considérées comme faisant partie de la personne : lunettes, prothèses auditives, fauteuil roulant, poche de colostomie...

La grille AGGIR comporte donc 10 variables dites discriminantes, se rapportant à la perte d'autonomie physique et psychique, et 7 variables dites illustratives, se rapportant à la perte d'autonomie domestique et sociale.

Chaque variable possède trois modalités :

A : fait seul, totalement, habituellement et correctement ;

B : fait partiellement, ou non habituellement ou non correctement ;

C : ne fait pas.

Habituellement est la référence au temps.

Correctement est la référence à l'environnement conforme aux usages.

La notion « seul » correspond à « fait spontanément seul ». Elle suppose qu'il n'est besoin ni d'incitation ni de stimulation de la part d'un tiers.

Une stimulation ponctuelle est à différencier d'une stimulation totale, nécessitant une présence permanente de l'aidant pour la réalisation de l'acte considéré. Dans ce dernier cas, la personne « ne fait pas ».

Ces variables permettent une différenciation très nette des individus selon trois modalités : forte perte d'autonomie, perte d'autonomie partielle et pas de perte d'autonomie.

ATTENTION à bien utiliser la modalité B.

La modalité B, en aucun cas, n'est à utiliser lorsque l'évaluateur ne sait pas. Elle correspond à une définition précise. Dans le doute, il convient d'observer à nouveau ce que fait la personne et de se demander si elle peut faire seule, de façon partielle, correcte, habituelle.

 

A. - Les variables discriminantes

1. Cohérence

Converser et/ou se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes admises par la société dans laquelle on vit.

Précisions :

- logique : de raison, raisonnable ;

- sensée : qui a du bon sens, le sens commun ;

- correcte : conforme aux convenances et usages admis et acceptés en référence aux normes sociales.

Observation :

Dans le cas où la personne est cohérente et logique mais dans son propre système de pensée, il convient d'évaluer en tenant compte des écarts par rapport à ce qui est considéré comme logique et correct par la société.

Exemples :

La modalité est C :

- si une personne se promène toute nue hors de chez elle ;

- si une personne fait ses besoins dans des réceptacles non prévus à cet effet...

La modalité est B :

- si une personne a, par moment, une conduite et un raisonnement logiques et, par moment, illogiques ;

- si une personne prétend à tort, de façon répétée, qu'elle a été volée et que, par ailleurs, elle ne pose pas de problème ;

- si elle a des comportements déplacés.

On retrouvera des troubles de la cohérence dans d'autres variables, par exemple « habillage », si la personne met sa chemise par dessus sa veste, ce qui n'est pas correct.

2. Orientation

Se repérer dans le temps, les moments de la journée, dans les lieux.

Précisions :

Il ne faut pas demander à la personne âgée « quel jour est-on ? » car peu d'entre nous sauraient répondre le 23 ou le 24 juin durant une période de vacances...

Questions à se poser :

Est-ce que la personne sait se situer par rapport aux saisons (été, hiver..), par rapport aux moments de la journée (matin, soir), dans des lieux de vie habituels (maison, appartement, quartier, unité de vie...) ? Connaît-elle l'année, le mois ?

Exemples :

La modalité est C :

- si une personne se trompe pratiquement toujours de logement, de chambre ;

- si une personne ne différencie pas le jour et la nuit ;

- si l'heure des repas est à rappeler quotidiennement.

La modalité est B :

- si une personne se trompe rarement de logement.

ATTENTION : vérifier la cohérence du remplissage des variables.

Ainsi, si cohérence et orientation ne sont pas « A », il est très improbable d'avoir « A » sur l'ensemble des autres variables discriminantes ; ce n'est pas le logiciel qui corrigera les erreurs de codification !

 

3. Toilette : généralités

Elle concerne l'hygiène corporelle.

Précisions :

Pour « seul », il est indispensable que l'acte soit spontané, sans incitation.

A domicile, les installations - la salle de bains, la baignoire ou douche - ne doivent pas influencer l'évaluation de cette variable. On peut être propre sans posséder de telles installations.

Questions à se poser :

Il est essentiel de demander à l'entourage si l'on est obligé de dire toujours à la personne âgée d'aller faire sa toilette pour qu'elle l'effectue.

Il importe aussi de ne pas imposer ses propres règles d'hygiène à une personne qui est propre mais avec d'autres règles culturelles.

Exemples :

La modalité est C si la toilette n'est jamais effectuée.

La modalité est B si la toilette est effectuée correctement, mais s'il est nécessaire d'inciter régulièrement la personne ou de préparer les affaires de toilettes ou le bain, sans pour autant laver la personne.

La variable Toilette comprend toilette du haut et toilette du bas.

Pour renseigner la variable Toilette, il convient d'abord de codifier l'autonomie pour la toilette des parties hautes puis des parties basses du corps qui font l'objet de précisions dans les deux points suivants.

Pour passer de ces deux variables à une seule variable Toilette, on utilisera le raisonnement suivant :

- si les modalités de Toilette haut et bas sont A, celle de Toilette est A ;

- si elles sont C, celle de Toilette est C ;

- dans tous les autres cas, elle est B : soit CC = C ; AA = A ; autres = B.

 

3.1. Toilette du haut

Visage, tronc, membres supérieurs, mains, rasage, coiffage.

Précisions :

Le dos n'a volontairement pas été pris en compte, car, après 80 ans, il est difficile pour la majorité des personnes de se laver le dos seules, totalement, habituellement et correctement.

Pour le coiffage, c'est le coup de peigne ou de brosse qui est retenu. Le travail de la coiffeuse professionnelle n'est évidemment pas évalué ici.

Le nettoyage de la denture a été supprimé car il s'avère qu'il fait perdre toute sensibilité à l'évaluation sur une variable très importante.

 

3.2. Toilette du bas

Régions intimes, membres inférieurs, pieds.

Précisions :

Ne sont pas pris en compte les ongles des orteils.

 

4. Habillage : généralités

Il comporte l'habillage, le déshabillage et la présentation.

Questions à se poser :

Faut-il préparer les vêtements pour que la personne soit vêtue correctement ?

La tenue des vêtements, leur lavage, leur repassage, les travaux de couture ne sont pas évalués ici mais dans la variable Ménage.

Exemples :

La modalité est C :

- si l'habillage est totalement incorrect : non conforme aux usages, incompatible avec la météo...

- si la personne ne s'habille pas seule.

La modalité est B :

- si la personne ne s'habille que lorsqu'elle y est invitée et/ou que ses vêtements ont été préparés ;

- si elle utilise souvent des vêtements sales ;

- si elle assure l'essentiel de l'habillage, mais pas la totalité.

 

Habillage à partir de « habillage haut, moyen et bas »

On cotera la variable après avoir évalué les 3 variables décrites ci-dessous : Habillage du haut, Habillage moyen et Habillage du bas.

On utilisera alors le raisonnement suivant :

- si les trois modalités de Habillage du haut, moyen et du bas sont A, habillage est A ;

- si elles sont C, habillage est C ;

- dans tous les autres cas, la modalité d'habillage est B : soit CCC = C ; AAA = A ; autres = B.

 

4.1. Habillage du haut

Vêtements passés par les bras et/ou la tête

Précisions :

On ne tient pas compte des chapeaux éventuels qui ne sont pas indispensables sous nos climats.

 

4.2. Habillage moyen

Fermeture sur le corps, c'est-à-dire boutonnage des vêtements, fermetures éclairs, ceintures, bretelles, pressions.

 

4.3. Habillage du bas

Vêtements passés par le bas du corps, y compris les chaussettes, les bas, les chaussures.

Précisions :

- suivant la saison été/hiver, on peut être A, B ou C.

 

5. Alimentation : généralités

Les deux variables qui permettent de codifier l'alimentation sont : se servir et manger.

Elles évaluent une double activité partant du fait que les aliments sont préparés en cuisine.

« Se servir » : couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler un fruit, remplir son verre...

« Manger » : porter les aliments à sa bouche et avaler.

Alimentation à partir de se servir et manger.

Pour passer des deux variables précisées plus loin, « se servir » et « manger », à la variable Alimentation simplifiée, on utilise le raisonnement suivant :

- si les modalités de « se servir » et de « manger » sont A : Alimentation est A ;

- si les modalités de « se servir » et de « manger » sont C : Alimentation est C ;

- si la modalité de « se servir » est B et celle de « manger » est C : Alimentation est C ;

- si la modalité de « se servir » est C et celle de « manger » est B : Alimentation est C ;

- dans tous les autres cas : Alimentation est B.

soit : CC = C ; BC = C ; CB = C ; AA= A ; autres = B.

 

5.1. Se servir

Précisions :

- si une personne bénéficie d'un portage de repas, est servie à table ou dans son lit à l'aide d'un plateau, se servir commence au moment où elle prépare les aliments avant de les mettre à sa bouche et de les avaler (couper la viande, peler un fruit..) ;

- mettre le couvert, préparer la table, se retrouve dans les activités de ménage.

Il convient d'observer que l'utilisation d'aliments prêts à être consommés (une salade de fruits au lieu d'un fruit à peler, par exemple) rend beaucoup plus autonome.

Exemples :

La modalité est C si une personne ne coupe pas sa viande, n'ouvre pas un pot de yaourt, ne pèle pas un fruit, ne remplit pas son verre.

La modalité est B si une partie de ces actes ne sont pas effectués, par exemple, si elle ne coupe pas seule sa viande.

5.2. Manger

Porter les aliments et boissons à la bouche et les avaler.

Précisions :

Si une personne âgée a une sonde gastrique qu'elle gère elle-même, elle doit être cotée A.

Exemples :

La modalité est C :

- si la personne ne met pas seule les aliments à sa bouche quelle que soit la cause somatique ou psychique ;

- si la personne n'avale pas, si la personne ne boit pas seule ;

- si la personne ne gère pas sa sonde de gavage.

La modalité est B :

- si la personne doit être incitée à se nourrir et/ou à boire,

- si elle renverse sur la table ou sur elle des aliments car le repas n'est pas correct à son goût.

 

6. Elimination urinaire et anale

Il ne s'agit pas de maîtriser l'élimination (l'incontinence est un diagnostic médical), mais d'assurer l'hygiène de l'élimination.

Les problèmes d'hygiène des sanitaires (chasse d'eau et autres) font partie des activités ménagères.

 

6.1. Elimination urinaire

La modalité est A si la personne âgée assure seule correctement son hygiène de l'élimination.

 

6.2. Elimination anale

Assurer l'hygiène de l'élimination anale. La modalité est A si une personne ayant une poche de colostomie assure seule et correctement, son changement.

Question à se poser :

Est-il nécessaire d'inciter la personne à aller aux toilettes ?

Exemples :

La modalité est C :

- si la personne renverse régulièrement le contenu de l'urinal ;

- si la personne est toujours incitée à se rendre aux toilettes pour qu'elle n'urine pas n'importe où ;

- si la personne ne place pas elle-même et n'enlève pas les protections à usage unique. Il faut se méfier des couches utilisées abusivement par les soignants (« couches d'accueil »).

La modalité est B :

- si l'incitation pour aller aux toilettes est intermittente avec des actes spontanés ;

- si le changement d'usage unique s'effectue parfois correctement, parfois incorrectement ou s'il n'est utile qu'à certains moments sur les 24 heures (nuit par exemple) et nécessite alors une aide. Le bassin est peu significatif, car d'utilisation périlleuse, même par un adulte en pleine forme.

 

Elimination à partir d'élimination urinaire

et élimination anale

Pour passer des deux variables « élimination urinaire » et « élimination anale », à la variable élimination, on utilise le raisonnement suivant :

- si la modalité de l'élimination urinaire ou de l'élimination anale est C, la modalité élimination est C ;

- si les deux modalités sont A, la modalité élimination est A.

Dans tous les autres cas, la modalité est B, soit :

CC = C ; CB = C ; CA = C ; BC = C ; AC = C ;

AA = A ; autres = B.

 

7. Transferts : se lever, se coucher, s'asseoir

Assurer ses transferts : passer d'une des trois positions à une autre, dans les deux sens.

Précisions :

Cette variable n'inclut que les changements de position et n'inclut pas la marche et les déplacements évalués dans les variables : déplacement à l'intérieur et déplacement à l'extérieur.

Un matériel adapté permet des activités impossibles sans lui : lit à hauteur variable, potences, sièges adaptés et peut donc conduire à un classement « A ».

Exemples :

La modalité est C si les changements de position lever/coucher dans les deux sens ne sont pas effectués.

La modalité est B :

- si la personne se couche seule, mais ne se lève pas seule ou inversement ;

- si le transfert lit/fauteuil est effectué, mais pas le transfert assis/debout.

 

8. Déplacements à l'intérieur de la maison

Au domicile, le lieu de vie comporte les pièces habituelles ainsi que les locaux de service (local poubelles, hall où se trouvent les boites aux lettres...).

L'utilisation par la personne seule de cannes, déambulateur ou d'un fauteuil roulant peut lui permettre d'être B voire A.

Questions à se poser :

Le déplacement est-il effectif dans toutes les pièces de la maison ?

Dans le cas d'une personne en fauteuil roulant, le manipule-t-elle seule ?

La maison comporte-t-elle un escalier ?

Exemples :

La modalité est C si la personne n'effectue pas seule ses déplacements.

La modalité est B :

- si la personne manipule seule son fauteuil roulant mais n'accède pas à toutes les pièces ;

- si le déplacement n'a lieu que dans certaines pièces de la maison, par exemple lorsque la personne se déplace dans sa chambre mais ne descend pas l'escalier qui dessert la cuisine.

 

9. Déplacements à l'extérieur

Précisions :

On est dehors ou en plein air lorsque l'on a franchi la porte extérieure de la maison ou du bâtiment.

Il existe essentiellement deux notions à prendre en compte :

- le fait que la personne sorte spontanément ou pas à l'extérieur ;

- l'importance de la distance parcourue à partir de la porte extérieure.

Questions à se poser :

Le bâtiment est-il à étages ou de plain-pied ?

Exemples :

La modalité est C si l'on ne sort pas seul spontanément.

La modalité est B si l'on ne sort que rarement à l'extérieur ou si l'on ne sort pas sur tous les types de sol, ou si l'on ne sort que de quelques mètres seulement autour de la maison.

 

10. Communication à distance

Utiliser les moyens de communication à distance : téléphone, alarme, sonnette, téléalarme, dans un but d'alerter.

Précisions :

La notion d'appel en cas d'urgence est celle qu'il est indispensable de prendre en compte dans cette variable.

Questions à se poser :

Au domicile, la personne a-t-elle les moyens à la fois psychiques et matériels d'utiliser un moyen de communication pour alerter son entourage ou un service spécialisé, en cas de problème ?

Si la personne émet un appel d'urgence, existera-t-il avec certitude une personne pour le recevoir ?

Exemples :

La modalité est C :

A domicile : si la personne n'a ni téléphone, ni téléalarme, ni voisin proche à alerter par cris ou coups aux murs.

La modalité est B :

Si une personne utilise fréquemment la téléalarme ou la sonnette sans raison valable.

 

B. - Les variables illustratives de la perte d'autonomie

domestique et sociale

1. Gestion

Gérer ses propres affaires, son budget et ses biens.

Se servir de l'argent et connaître la valeur des choses.

Reconnaître la valeur monétaire des pièces et billets.

Effectuer les démarches administratives, remplir les formulaires.

Précisions :

- cette variable est importante pour juger de la nécessité d'une mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle, bien que la décision ne puisse être prise uniquement en tenant compte de cette seule variable ;

- ce n'est pas parce qu'une personne bénéficie de l'aide sociale, qu'elle n'effectue pas pour autant correctement les actes de gestion.

Exemples :

La modalité est C si la personne est sous tutelle ou si elle ne gère pas correctement ses ressources ou si elle n'a pas le sens de la valeur de l'argent...

La modalité est B si la personne n'effectue qu'une partie de la gestion de ses ressources, car des tiers interviennent comme dans le cas de la curatelle ou si elle gère ses ressources mais n'effectue pas certaines démarches ou formalités administratives diverses.

 

2. Cuisine

Préparer ses repas et les conditionner pour être servis.

Précisions :

- faire la vaisselle est évalué par la variable « ménage » ;

- l'achat des denrées est évalué par la variable « achat » ;

- le suivi diététique n'est pas pris en compte ici. Il l'est dans la variable « suivi du traitement » ;

- pour que la modalité soit A, il faut que la personne assure régulièrement la préparation des repas, même si, de temps en temps, elle va au restaurant ou prend ses repas dans un foyer ou dans un club.

Exemples :

La modalité est C si la personne ne fait aucune cuisine, c'est-à-dire ne réchauffe même pas des plats déjà préparés ;

La modalité est B :

- si la personne ne prépare pas l'intégralité des trois repas, mais seulement le dîner et/ou le petit déjeuner ;

- si elle prépare, de temps en temps, un repas même succinct ;

- si elle ne fait que réchauffer des repas déjà préparés.

 

3. Ménage

Effectuer l'ensemble des travaux ménagers.

Précisions :

Par exemple des travaux ménagers, on entend :

- nettoyage des sols, des vitres, des meubles et des sanitaires ;

- faire son lit ;

- rangement ;

- lavage, repassage, raccommodage ;

- dresser la table, faire la vaisselle...

A un âge avancé, il n'est pas étonnant, étant donné l'importance des tâches ménagères à effectuer, de trouver de très nombreuses modalités B de cette variable.

Exemples :

La modalité est C si aucune des tâches ménagères n'est effectuée régulièrement ;

La modalité est B si certaines d'entre elles ne sont effectuées qu'en partie ou pas tout à fait correctement.

 

4. Transports

Utiliser un moyen de transport (individuel ou collectif).

Question à se poser :

Il s'agit d'évaluer si le mode de transport choisi est, ou non, la manifestation d'une volonté de la personne.

Exemples :

La modalité est C :

- si la personne est habituellement transportée en ambulance ;

- si la personne est régulièrement conduite par des tiers, sans qu'elle ait effectué une démarche volontaire pour être transportée.

La modalité est B si la fréquence ou l'initiative du transport est rare.

 

5. Achats

Acquisition directe ou par correspondance.

Questions à se poser :

- la personne, à domicile, achète-t-elle régulièrement les denrées nécessaires à son alimentation, les produits d'hygiène et d'entretien ?

- fait-elle de même pour ses vêtements ?

- s'offre-t-elle de temps en temps des objets pour son plaisir ?

- les achats sont-ils adaptés aux besoins et aux désirs ?

Exemples :

La modalité est C si une personne n'achète pas les produits et denrées indispensables ;

La modalité est B si les achats indispensables ne sont pas régulièrement effectués.

 

6. Suivi de traitement

Se conformer à l'ordonnance du médecin.

Précisions :

Par correctement, on entend le respect et le suivi de ce qui est écrit sur l'ordonnance, y compris les régimes.

Question à se poser :

Le soignant ne fait-il pas à la place de la personne ce qu'elle peut faire, en particulier, la préparation des médicaments ?

Exemples :

La modalité est C :

- si la personne prépare ses médicaments, mais ne respecte pas la posologie et le rythme de prise, car le suivi est incorrect ;

- si un tiers est obligé de préparer, de rappeler, d'inciter pour que soit suivie l'ordonnance, le tiers pouvant être le conjoint comme un soignant.

La modalité est B si la personne respecte la prise de certains médicaments, mais pas de tous ou si les oublis de prise ne sont pas exceptionnels.

 

7. Activités de temps libre

Il ne s'agit pas d'évaluer la qualité culturelle, intellectuelle, physique des activités, mais d'observer si la personne pratique diverses activités, seule ou en groupe.

Questions à se poser :

- la personne quitte-t-elle parfois son domicile pour partir en vacances ?

- participe-t-elle activement à des animations organisées ?

- aide-t-elle à l'organisation d'activités collectives, y compris d'intérêt commun ?

Exemples :

La modalité est C :

- si la personne n'a aucune activité de sa propre initiative et si elle ne s'intéresse jamais à la télévision devant laquelle on l'a placée ;

- si elle n'a aucune activité personnelle et qu'elle refuse de participer à toute animation proposée, même si on l'y conduit.

La modalité est B lorsqu'une personne qui, spontanément, n'a pas d'activité personnelle participe seulement à quelques activités collectives et de façon peu active et peu intéressée.

 

C. - Les groupes iso-ressources

Une classification logique a permis de classer les personnes selon des profils de perte d'autonomie significativement proches. En prenant des indicateurs multiples de consommation de ressources, il a été possible de regrouper certains profils, obtenant alors six groupes consommant un niveau de ressources significativement proche de soins de base et relationnels (groupes iso-ressources ou GIR). Ceux-ci sont obtenus uniquement grâce à un logiciel, en fonction des valeurs A, B ou C données à chacune des variables ; il ne corrige pas des erreurs de codification.

Vous trouverez ci-dessous les grandes catégories de personnes qui définissent principalement les six groupes :

Le groupe iso-ressources I correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

Le groupe iso-ressources II comprend deux groupes de personnes âgées :

- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;

- celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer (souvent dénommées les « déments déambulants »).

Le groupe iso-ressources III correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d'entre elles n'assurent pas seules l'hygiène de l'élimination tant anale qu'urinaire.

Le groupe iso-ressources IV comprend essentiellement deux groupes de personnes :

- celles qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. La grande majorité d'entre elles s'alimente seule ;

- celles qui n'ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu'il faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas.

Le groupe iso-ressources V correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l'intérieur de leur logement, s'alimentent et s'habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

Le groupe iso-ressources VI regroupe toutes les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante.

 

A N N E X E I I

ALGORITHME DE LA GRILLE AGGIR

1. Calcul des rangs

Groupe A

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;

- comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;

- comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;

- inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.

 

Groupe B

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;

- inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.

 

Groupe C

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;

- comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;

- inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.

 

Groupe D

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;

- inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.

 

Groupe E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;

- inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.

 

Groupe F

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;

- inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.

 

Groupe G

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;

- inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.

 

Groupe H

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Sommation des valeurs des variables :

- supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;

- comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;

- inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.

 

2. Passage des rangs aux groupes

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