[Accueil] [Remonter]
| |
Décret
n° 2003-900 du 19 septembre 2003 relatif au concours spécifique du Fonds
de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie pour 2003 prévu à
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
NOR : SOCS0322769D
(Journal
officiel du 21 septembre 2003)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
1211-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 232-21,
dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003
portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 juin 2003,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant de l'emprunt mentionné au 3° du III
de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est fixé à
400 millions d'euros. La durée de remboursement de cet emprunt est fixée à dix
ans à compter de la date de sa souscription.
Art. 2. - I. - Le concours spécifique prévu au 4° du II de
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est égal à une
fraction de 15 % du montant de l'emprunt mentionné à l'article 1er.
II. - Le concours spécifique est versé aux départements dont le rapport entre,
d'une part, les dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie en
2003 après déduction du concours prévu au 1° du II de l'article L. 232-21 et,
d'autre part, le potentiel fiscal, est supérieur à 21 %. Ce concours est réparti
selon la formule suivante : CSd = CS x (CHd / CHd).
Dans laquelle :
a) CSd représente le montant du concours spécifique attribué à un département ;
b) CS représente le montant du concours spécifique fixé au I du présent article
;
c) CHd représente, pour chaque département, la part des charges d'APA ouvrant
droit au concours spécifique, définie comme suit :
CHd = (DMd - CFd) - (PFd x 21 %)
où
a) DMd représente le montant des dépenses mandatées par le département en 2003 ;
b) CFd représente le montant du concours prévu au 1° du II de l'article L.
232-21 du code de l'action sociale et des familles, dû par le Fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie au département pour 2003 ;
c) PFd représente, pour chaque département, le montant du potentiel fiscal
défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales pour 2001.
III. - Une fraction de 80 % du concours fixé au I du présent article est
répartie à titre d'acompte par le Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie entre les départements concernés dans le mois qui suit
la publication du présent décret. Les acomptes sont établis sur la base des
dépenses prévisionnelles d'allocation personnalisée d'autonomie des départements
inscrites dans les budgets primitifs des départements pour 2003.
IV. - Le fonds procède au calcul du concours spécifique définitif des
départements concernés, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du
présent article, et au versement du solde dû lorsque l'ensemble des états
récapitulatifs, mentionnés à l'article 15 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre
2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de
financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie, lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction du
concours spécifique définitif des acomptes versés en application du III du
présent article.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et
le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2003.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des
affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de
l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre
délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre
délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire
d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco
|