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MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE

4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire



Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 15, § 1er, 7°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 et la norme 4.1.4. de l'annexe B du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que suite à la régularisation des TCT en exécution de l'Accord intersectoriel flamand et la promulgation d'un régime transitoire pour les exercices 2001 et 2002, une réglementation fonctionnelle transposant la régularisation des statuts TCT dans les structures pour personnes âgées, devait être élaborée; que les pour parlers avec les partenaires sociaux en question ont abouti finalement à une proposition concernant l'ancrage de cette régularisation des TCT dans un cadre régulier relativement aux activités d'animation dans les maisons de repos agréées à partir du 1er janvier 2003; que le financement ultérieur de ces initiateurs à partir de cette date, doit pouvoir être garanti afin qu'ils puissent continuer à payer les salaires de leur personnel;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La norme 4.1.4. de l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, est remplacée par les dispositions suivantes :
« 4.1.4. un emploi d'expert en animation et activation doit être prévu à concurrence de :
1° 0,50 équivalent temps plein pour une maison de repos comptant au maximum 30 unités de logement;
2° 1,00 équivalent temps plein pour une maison de repos comptant au maximum 60 unités de logement;
3° 1,50 équivalents temps plein pour une maison de repos comptant au moins 61 et au maximum 90 unités de logement;
4° 2,00 équivalents temps plein pour une maison de repos comptant au moins 91 et au maximum 120 unités de logement;
A partir de ce dernier nombre, un emploi complémentaire de 0,25 équivalent temps plein doit être prévu par tranche supplémentaire de 30 unités de logement doit être prévue.
Le Ministre peut déterminer quelles qualifications seront prises en compte pour l'emploi d'expert en animation et activation;
Le Ministre peut également déterminer quelles activités de formation seront admises aux cours de perfectionnement, visés à la norme 4.3., pour l'expert en animation et activation. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 3. La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS

 

debut

 

Publié le : 2003-05-21

 

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