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MINISTÈRE DE
LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE |
4 AVRIL 2003. - Arrêté du
Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet
1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les
complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent
satisfaire
Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés
le 18 décembre 1991, notamment l'article 15, § 1er, 7°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes
d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels
proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, notamment
l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 et
la norme 4.1.4. de l'annexe B du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que suite à la régularisation des TCT en
exécution de l'Accord intersectoriel flamand et la promulgation d'un régime
transitoire pour les exercices 2001 et 2002, une réglementation fonctionnelle
transposant la régularisation des statuts TCT dans les structures pour personnes
âgées, devait être élaborée; que les pour parlers avec les partenaires sociaux
en question ont abouti finalement à une proposition concernant l'ancrage de
cette régularisation des TCT dans un cadre régulier relativement aux activités
d'animation dans les maisons de repos agréées à partir du 1er janvier
2003; que le financement ultérieur de ces initiateurs à partir de cette date,
doit pouvoir être garanti afin qu'ils puissent continuer à payer les salaires de
leur personnel;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le, en application de l'article 84, alinéa 1er,
2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité
des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La norme 4.1.4. de l'annexe B de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles
les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou
une maison de repos doivent satisfaire, est remplacée par les dispositions
suivantes :
« 4.1.4. un emploi d'expert en animation et activation doit être prévu à
concurrence de :
1° 0,50 équivalent temps plein pour une maison de repos comptant au maximum 30
unités de logement;
2° 1,00 équivalent temps plein pour une maison de repos comptant au maximum 60
unités de logement;
3° 1,50 équivalents temps plein pour une maison de repos comptant au moins 61 et
au maximum 90 unités de logement;
4° 2,00 équivalents temps plein pour une maison de repos comptant au moins 91 et
au maximum 120 unités de logement;
A partir de ce dernier nombre, un emploi complémentaire de 0,25 équivalent temps
plein doit être prévu par tranche supplémentaire de 30 unités de logement doit
être prévue.
Le Ministre peut déterminer quelles qualifications seront prises en compte pour
l'emploi d'expert en animation et activation;
Le Ministre peut également déterminer quelles activités de formation seront
admises aux cours de perfectionnement, visés à la norme 4.3., pour l'expert en
animation et activation. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 3. La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et
de la Coopération au Développement,
M. VOGELS
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Publié
le : 2003-05-21
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